May 24, 2006

Cour de Cassation (chambre commerciale), 10 mai 2006

La SARL Bourse de l'immobilier, agence d'immeubles, de fonds de commerce et de marchand de biens depuis 1980, a ouvert en 2001 un site internet sous le nom de domaine bourse-immobilier.fr. Peu de temps après elle a assigné la SA Bourse de l'immobilier, agence immobilière et marchand de biens qui a déposé en mai 1994 la marque “Bourse de l'immobilier”. La SARL demande en justice que son homonyme cesse d'utiliser ce signe qui porterait atteinte à ses droits, et que soit annulée la marque. La Cour d'appel de Bordeaux l'a déboutée (16 février 2004, inédit).
Dans son pourvoi, la SARL reproche notamment aux juges bordelais d'avoir rejeté sa demande en interdiction d'usage de la même dénomination sociale par une société créée postérieurement et de lui avoir fait défense d'utiliser la dénomination litigieuse à titre de nom commercial ou d'enseigne, alors :
qu'en retenant que “l'enseigne, le nom commercial et le nom de domaine concernent l'activité même des sociétés en cause et qu'à cet égard le risque de confusion dans l'esprit du public est patent”, après avoir constaté à l'inverse “qu'un tel risque n'existe pas au regard tant de l'importance de l'activité que de la zone d'activité concernée” ; qu'en effet le premier juge avait relevé l'activité très réduite de la SARL ayant généré un chiffre d'affaire moyen de 20 000 euros au cours des années 1997 à 1999 pour une activité limitée au seul département des Pyrénées-Orientales alors que la marque “Bourse de l'immobilier” s'applique à une activité très importante au niveau national ayant généré un chiffre d'affaire de plus de 12 000 000 euros en 2000", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'en toute occurrence, l'immatriculation d'une société rend sa dénomination sociale indisponible pour une société seconde à l'égard de la même activité ou d'une activité similaire; qu'en subordonnant la protection de la société première à l'acquisition préalable “d'une notoriété sur l'ensemble du territoire national”, au lieu de s'en tenir au seul critère du risque de confusion, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil
La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que
la cour d'appel ne s'est pas contredite, en retenant, d'un côté, que l'enseigne, le nom commercial et le nom de domaine concernaient le même domaine d'activité des sociétés en cause et que le risque de confusion était patent, et d'un autre côté, qu'il n'existait aucun risque de confusion entre la dénomination sociale de la SARL et la marque, eu égard aux activités respectives des sociétés en présence, dont l'une générait un chiffre d'affaires moyen pour une activité limitée à un seul département et l'autre s'appliquant à une activité très importante au niveau national
Cet arrêt s'inscrit dans le droit fil d'une autre décision de la Cour de cassation, du 7 juillet 2004, qui concernait également deux agences immobilières.

(Merci à gorge profonde)

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