June 05, 2006

Première décision dans un conflit entre des particuliers à propos d'un nom en ".eu"

Jusqu'ici, les décisions rendues par l'Arbitration Center for .eu Disputes n'ont concerné que les décisions de l'EURid, selon que le Registre avait ou non permis l'enregistrement d'un nom de domaine. La décision 131 est la première dans laquelle l'EURid n'est pas le défendeur.
M. Bernhard B. indique être titulaire de la marque communautaire MINITEC depuis 1997. Il attaque M. Dirk P., titulaire au Benelux d'une marque homonyme, ce depuis 2002, qui a obtenu à son profit l'enregistrement de minitec.eu. Le demandeur - dont la demande d'enregistrement était par ailleurs arrivée seconde - l'attaque, alléguant que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé sans intérêt légitime et de mauvaise foi.
Curieusement, alors que le nom de domaine n'a été actif qu'au 2 mars 2006, c'est dès le 1er mars que l'action a été engagée. La conséquence procédurale est que l'action est nulle, comme le relève l'arbitre. Néanmoins, il va formuler une opinion sur le fond de l'affaire.

Il réfute d'abord les arguments du demandeur relatifs à l'usage par le défendeur de la marque - et non du nom de domaine - MINITEC. Le demandeur prétendait notamment que le défendeur a cherché à entretenir la confusion dans le cadre de ses activités. L'arbitre rappelle que les règles ADR n'ont pas pour objectif de trancher en faveur de celui qui aurait la marque la mieux assise (la règle est celle du premier arrivé, pas du plus fort).
Quoiqu'il en soit, le défendeur est-il coupable d'enregistrement et usage de mauvaise foi ? Il est observé qu'il avait un droit sur la marque MINITEC correspondant au nom acquis, et qu'il utilisait cette marque dans le cadre de ses activités commerciales. Le nom de domaine sert désormais à la désignation sur internet des mêmes activités.
Dans le prolongement, et à l'occasion de l'analyse de l'éventuelle mauvaise foi du défendeur, l'arbitre relève que les activités des parties sont différentes, ce qui l'amène à considérer que le défendeur ne cherche donc pas à attirer sur son site web les clients du demandeur.

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