July 28, 2006

(encore) des décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes

Suite de la chronique des décisions relatives aux nouveaux noms de domaine en .eu (ces résumés ne sauraient refléter l'exact contenu des décisions, ni l'opinion de l'auteur)

417 (rock.eu) : le demandeur cherche à démontrer que celui qui a remporté le nom est de mauvaise foi : multiples enregistrements de marques d'autrui, condamnations dans des affaires similaires (notamment sur le fondement des règles PARL du .fr), dépôt d'une marque au Benelux quelques jours avant l'ouverture de la phase I. La demande est rejetée, le nom ayant été donné au premier arrivé, qui a formellement démontré ses droits antérieurs sur ce nom.

676 (vip.eu) : requête retirée par le demandeur - le panel en prend acte.

778 (psychology.eu) : la Fédération Européenne des Associations de Psychologues a demandé l'enregistrement de ce nom le premier jour de la phase II. Il a été obtenu par un tiers en phase I sur la base d'une marque. Pour obtenir ce nom, l'actuel titulaire a demandé le dépôt d'une marque au Benelux le 14 décembre 2005, et l'a obtenu le 15 décembre ; il a aussitôt demandé l'enregistrement du nom de domaine correspondant. Selon le demandeur, c'est au 1er janvier 2006 qu'il a effectivement obtenu les droits sur cette marque, aussi le Registre n'aurait-il pas dû accorder le nom. En fait, la date du 1er janvier est celle de la publication du dépôt de marque. La décision est validée.

827 (travex.eu) : [décision non résumée car prise par l'auteur de ces lignes]

1012 (50plus.eu) : voici une décision qui se distingue par ses faits. Le demandeur, arrivé troisième, a engagé une action après l'expiration de la demande du second. Selon lui, le premier arrivé, une société ayant son siège en Grande-Bretagne et ayant obtenu une licence sur la marque 50PLUS de sa titulaire suisse, serait une société créée pour les besoins de la cause (une simple boîte aux lettres). Le demandeur soumet notamment un compte-rendu d'une conversation téléphonique au cours de laquelle la représentante légale de la société britannique semble avoir oublié qu'elle a agi au nom de la société suisse ! Bref, pour le demandeur, c'est cette société suisse qui est de fait titulaire du nom, or une société basée hors de l'Union Européenne n'est pas réglementairement éligible.
Aux yeux du panel, même si une société a été créée dans un pays de l'Union dans le seul but d'obtenir un nom de domaine en .eu, elle entre dans les criètres permettant une telle obtention. Suivent des développements sur la bonne foi, avec citations doctrinales à l'appui, au terme desquels le panel que le titulaire du nom l'avait demandé de bonne foi au regard de l'article 3.c du Règlement 874/2004.

1048 (panterra.eu) : le demandeur attaque le titulaire du nom de domaine, au motif que sa raison sociale est Panterra, et qu'il exploite le nom panterra.nl. Le défendeur réplique qu'il a une marque PANTERRA. Le demandeur n'étaye pas en quoi le défendeur serait de mauvaise foi, ou sans droit ou intérêt légitime ; il est débouté.

1232 (mce.eu) : le demandeur porte le même nom que l'association qui lui a octroyé une licence de marque. Le demandeur, basé en Belgique, et cette association, basée aux Etats-Unis, portent le même nom. Le Registre a refusé l'allocation du nom au demandeur belge, au motif qu'il n'est pas titulaire de la marque. Le demandeur s'appuie sur une loi belge pour soutenir qu'il n'était pas nécessaire de produire la licence. Sa demande est rejetée : le défaut d'identité existant entre le nom du demandeur et le nom du titulaire de droits antérieurs devait conduire au rejet de l'enregistrement.

1342 (travelchannel.eu) : le demandeur dispose de deux marques, "TRAVEL CHANNEL.DE" et "TRAVEL CHANNEL". C'est la première qui a été produite devant le Registre, qui a donc refusé l'enregistrement au motif que le droit antérieur ne correspondait pas exactement au signe demandé. Devant le Panel, le demandeur produit son autre marque. Il est débouté, les pièces n'ayant pas été soumises dans les 40 jours de la candidature au nom.

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