September 29, 2006

Deuxième décision de justice en France à propos d'un nom en ".eu"

Il y avait eu une action en référé à propos d'eurostar.eu, mais elle n'avait pour but que de tenter de faire échec à une demande d'enregistrement. Cette seconde ordonnance aboutit au transfert du nom de domaine lulucastagnette.eu (TGI Paris, réf., 25 juillet 2006), et est donc la première à procéder ainsi.

En enregistrant ce nom identique à la marque LULU CASTAGNETTE de la société Lulu Expansion, la société Abacweb avait cherché la castagne... Ce nom, enregistré au surlendemain de l'ouverture des enregistrements sans restriction, aboutissait à une annonce "www.lulucastagnette.eu Nom de domaine à vendre. Faites une offre !", suivie d'un e-mail et d'un numéro de téléphone.
La demanderesse a choisi de saisir les tribunaux français, sur le fondement de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui interdit l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, à certaines conditions. Le juge des référés estime que "le degré de similitude entre la marque de renommée et le signe a pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque".

Quoique peu motivée et rendue dans l'urgence, cette ordonnance permet de gloser quelque peu sur l'application de l'article L. 713-5 : faut-il en conclure que les juges considèrent que la proposition de vente d'un nom de domaine constitue un "emploi" au sens de cet article ? (servait-il à distinguer des produits ou des services ?). Pour la juridiction, "[l]es dispositions de cet article s’appliquent - comme en l’occurrence - à l’encontre des noms de domaine reproduisant de manière servile une marque notoire antérieure, en particulier pour sanctionner la mise en vente d’un nom de domaine enregistré en fraude des droits de propriété intellectuelle de tiers, ce qui constitue un trouble manifestement illicite". En l'espèce, il a pu être tenu compte du fait que "le défendeur exploite de fait, une activité d’hébergeur de sites internet, et d’enregistrement de nom de domaine au travers de son site web", ce qui permet de rattacher la mise en vente du nom à son activité habituelle, la qualification d'"emploi" étant acquise par ricochet.
Mais la simple mise en vente dans d'autres cas pourrait-elle pareillement être qualifiée ?

On rappellera aussi qu'il est possible d'engager une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges en cas d'enregistrement spéculatif ou abusif, lorsqu'un nom de domaine en .eu "est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire (...), et que ce nom de domaine :
a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou
b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi".

[Merci au directeur associé de TNT Lex, qui édite la Gazette du Net, (riche) site d'informations sur le droit et les nouvelles technologies]

September 28, 2006

Dernière livraison de l'Arbitration Center for .eu Disputes

Résumé des 27 dernières décisions rendues.

982 (namebattery.eu) : les faits sont un peu particuliers, et méritent qu'il soit fait part des dates. Le demandeur s'est enregistré au registre du commerce néerlandais le 9 août 2005, son droit sur son nom commercial remontant à cette date. Il a fait une demande de dépôt de marque le 17 février 2006, qui s'est concrétisé le 5 mai. Entretemps, le défendeur a acquis le nom de domaine, le 7 avril (jour à partir duquel il n'était plus besoin de démontrer un droit antérieur).
Ce défendeur n'ayant pas répondu, il n'est pas prouvé qu'il avait un intérêt légitime sur le nom, ni qu'il l'utilisait de bonne foi (il ne l'utilisait pas). Le nom est transféré au demandeur.

1129 (energylinx.eu) : le demandeur attaque le titulaire du nom, qui est visiblement le faux-nez d'un de ses concurrents. Ce défendeur n'a pas répondu. Les conditions de transfert du nom sont réunies.

1250 (voca.eu) : au terme d'une décision très argumentée, le panel juge que, dès lors qu'il appartient au demandeur de démontrer que les conditions du transfert sont réunies, et malgré l'absence de réponse du défendeur, le demandeur n'a pas démontré qu'il y avait une absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi de la part de l'autre partie.

1310 (astrodata.eu) : une marque semi-figurative était au coeur du conflit.La question était de savoir si le nom astrodata.eu reflétait exactement cette marque (selon le registre, une telle marque contenant un A stylisé ne pouvait être transcrite que par "AASTRODATA"). Selon le panel, le nom était prédominant, clairement séparé de l'élément figuratif. Le demandeur a donc le droit d'obtenir l'enregistrement de ce nom à son profit.

1320 (vdv.eu) : le record de la demande la plus courte (une phrase) est égalé. Le demandeur allègue qu'il a des droits plus anciens sur la marque VDV que celui qui a remporté le nom. Le Règlement prévoyant qu'un nom est arrivé au premier arrivé démontrant l'antériorité de ses droits, la demande est rejetée.

1325 (kohlpharma.eu) : encore une affaire dans laquelle ne correspondent pas la dénomination sociale fournie lors de la demande d'enregistrement et celle portée sur le titre de marque.
Le panel note que valider la décision du registre reviendrait à violer le Règlement, mais aussi tient compte du fait que le nom serait offert à la vente au "premier venu", ce qui est potentiellement dommageable dès lors que le but de la réglementation est de protéger en premier lieu les titulaires de marques.

1409 (eafas.eu) : l'association demanderesse attaque le titulaire du nom, qui est une organisation à laquelle la première appartient. La défenderesse indique qu'elle a enregistré le nom de ses membres à des fins préventives. Les écritures respectives semblent évoquer un possible transfert du nom entre les parties. Quoi qu'il en soit, l'action est rejetée, car le demandeur n'a pas fait état d'un droit sur le nom litigieux.

1427 (bonollo.eu) : ce nom a été demandé sur la base de deux marques complexes, la marque internationale ci-dessous, et une marque communautaire qui comprend les mots "BONOLLO DISTILLERIE BONOLLO S.p.A" en plus du dessin.
La question centrale est celle de la transcription de cette marque. Ces mots ne se retrouvant pas dans le nom de domaine sollicité, la demande est rejetée.

1505 (hospital.eu) : procédure engagée contre Traffic Web Holding B.V. Le panel écarte un élément qui n'est pas de nature à peser sur la décision, le fait qu'il y a une procédure visant la marque du défendeur en cours aux Pays-Bas. La présente procédure ADR ayant été engagée contre le titulaire du nom alors que ce nom n'était pas encore activée, l'action est rejetée (seule pouvait être lancée une action contre la décision du registre).

1542 (megaman.eu) : dans cette procédure dirigée contre le Registre, la demande a été faite en allemand (alors que les règles prévoient que seul peut être utilisé l'anglais). Le panel, qui avait invité le demandeur à traduire sa plainte et les documents qui l'accompagnaient, constate qu'il n'a pas été suivi, et en arrive à la conclusion que les prétentions du demandeur doivent être ignorées. Il examine toutefois la demande, ainsi que résumée dans la réponse du défendeur, et constate que le droit antérieur n'avait pas été démontré.

1607 (bes.eu) : le candidat n'avait pas fourni la preuve de sa marque, mais soutient que l'agent de validation aurait dû procéder à des recherches. Demande rejetée.

1614 (telenet.eu) : "retoqué" dans sa demande de nom parce que le nom de la société ne correspondait pas exactement au nom du titulaire ("Telenet N.V." d'un côté, "Telenet Operaties N.V." de l'autre), le demandeur faisait entre autres grief au registre de n'avoir pas motivé sa décision. Sur ce point, le panel considère que le registre a fourni une brève explication de son refus, et ne pouvait guère faire mieux étant donné les milliers d'enregistrements qu'il a dû traiter. Sur la question de la démonstration du droit, le panel considère qu'étant donnés les faits (le demandeur a signé la Cover Letter, reconnaissant certains engagements ; l'agent de validation a un rôle de vérification limitée ; présence d'un autre demandeur dans la file), il ne peut être fait droit à la demande.

1644 (dk-hostmaster.eu) : le demandeur attaque le titulaire du nom, sur la base de sa marque danoise. Il est jugé que le défendeur utilise le nom de mauvaise foi.

1695 (vandijk.eu) : l'un des documents indique “Van Dijk Educatie B.V.” quand l'autre indique “Van Dijk Studieboeken B.V.". L'agent de validation a rejeté, le panel a approuvé.

1707 (uci.eu) : le demandeur allégué que celui qui a remporté le nom de domaine n'avait pas de droit de marque. Il est prouvé le contraire.

1728 (anonse.eu, oferta.eu) : la marque correspondant au premier de ces noms a été déposée en 1990, mais il n'a pas été fourni, au stade de la candidature, de preuve du renouvellement (rejet). La marque sur laquelle était fondée la demande d'enregistrement du second nom était WARSZAWSKI TYGODNIK BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ OFERTA (rejet).

1849 (oko.eu) : un cabinet français s'est plaint de l'attribution par le registre de ce nom à une société tchèque. Selon lui, la demande du second était irrégulière, car l'adresse mentionnée sur l'un des documents fournis à titre de justificatif n'était pas la bonne (il y avait eu déménagement entretemps). Selon le panel, cela n'est pas de nature à mettre en doute le droit antérieur démontré.

1852 (airis.eu) : nom de domaine identique à la marque du demandeur + défendeur qui n'a pas d'intérêt légitime à en être titulaire = transfert du nom au demandeur.

1867 (oxford.eu) : c'est un signe utilisé depuis 1675 que cherche à défendre The Chancellor Masters & Scholars of the University of Oxford, qui en a été dépossédé par un gredin qui a obtenu ce nom grâce à une marque OXF & ORD. Quelle que soit la personnalité et les intentions de ce dernier, le panel (lui-même collégial) relève que la lettre du règlement est d'attribuer le nom au premier de ceux qui démontrent un droit de marque, non point à celui qui serait le plus qualifié ou légitime. L'action échoue donc.

1889 (moll.eu) : le demandeur a soumis la preuve qu'il détient de nombreuses marques, telles que SCOOTER, BOOSTER, RUNNER, CHAMPION, WINNER, MAXIMO, MAXIMO FORTE, PRO, VARENCE, TYRO, CHORUS, OVATO, BASIC... mais aucune des marques ne correspond au nom moll.eu. Le registre a donc rejeté la demande, ce que le Panel entérine.

1912 (f-zero.eu) : le candidat a indiqué avoir un droit antérieur en Allemagne mais a fourni un titre de marque français. La question est donc de savoir si une requête d'enregistrement administrativement incorrecte est matériellement suffisante pour obtenir l'enregistrement. Le panel observe que le demandeur n'a pas violé les règles posées par le Règlement, et que l'approche formaliste de l'agent de validation est en contradiction manifeste avec l'essence du Règlement ("The formalism showed by the Validation Agent is in obvious contradiction to the quintessence of the Regulations"). Il estime que toute violation des Sunrise Rules ne doit pas avoir pour conséquence le rejet de la demande. Aussi décide-t-il que la décision du Registre doit être annulée.

1973 (icg.eu) : la demande était fondée sur la marque "ICG Infora Consulting Group". La procédure ADR est rejetée parce qu'hors délai, et le panel ajoute que le nom devant être identique à la marque, elle aurait de toute façon échoué.

1977 (smartgames.eu, toyplanet.eu) : il semble qu'une personne a demandé l'enregistrement au nom de sa société de noms correspondant à des marques qu'elle détient personnellement. Cette erreur est-elle de nature à justifier le rejet ? Non juge le panel, qui dit que le juste doit prévaloir sur le formel.

2050 (automotogazeta.eu, gazeta.eu, gazetawyborcza.eu) : absence de documents justificatifs d'un renouvellement, et absence d'identité parfaite entre les marques du demandeur et les noms souhaités.

2075 (e-motion.eu) : cas devenu presque "classique" de différence entre le nom fourni lors de la demande d'enregistrement et le nom figurant sur le titre prouvant la marque (ici : “e-motion Gesellschaft für Antriebstechnik mbH.” / “e-motion GmbH”). Au terme de variations sur l'usage abrégé d'une dénomination sociale en droit allemand, et des conséquences de l'addition de "Gesellschaft für Antriebstechnik", le panel conclut au rejet de la demande.

2088 (prixarcdetriomphe.eu, grandsteeple.eu) : le demandeur (France Galop) a indiqué qu'il avait des droits sur les marques correspondantes, mais a fourni des certificats émanant du Benelux (dont un portant une mention de refus provisoire). Il est considéré que l'agent de validation aurait pu et dû corriger l'erreur (jugée bénigne) dans le premier cas, mais qu'il ne peut y avoir lieu à octroi du nom dans le second, faute de droit antérieur.

2220 (inekon.eu, inekon-systems.eu) : les deux parties sont actuellement en procès pour concurrence déloyale devant une juridiction de Prague. La société se plaignant d'agissements déloyaux a aussi engagé cette action ADR, le défendeur ayant enregistré les noms de domaine en vue de les lui revendre. L'action est accueillie.

2362 (petit-forestier.eu) : [décision prise par l'auteur et non rapportée]

[résumés réalisés à fins informatives et n'exprimant pas l'opinion de l'auteur]

September 24, 2006

Première décision statuant sur le retrait d'une action devant l'Arbitration Center for .eu Disputes

Quand une personne engage une action "ADR .eu", il est vérifié, une fois le dossier déposé, que toutes les prescriptions procédurales ont bien été suivies. Par exemple : la langue choisie pour la procédure est-elle la bonne (l'anglais dans le cas d'une procédure contre le registre, sinon la langue de l'enregistrement du nom), le registrar a-t-il bien été désigné, etc. Ces prescriptions figurent pour l'essentiel à l'article B.1 des règles ADR.
Si les règles n'ont pas été respectées par le demandeur, cela lui est notifié, et il lui est demandé de les corriger. Une fois les corrections effectuées, la procédure reprend son cours normal.
Rendue au coeur de l'été, la décision résumée ci-après fait suite à une irrégularité dans la demande. Cette décision a fait l'objet de mesures de publicité différentes de celles relatives aux actions fondées sur l'article 22 du Règlement, et est passée inaperçue.

Dans cette affaire 183, Budapest Föváros Önkormányzata Föpolgármesteri Hivatala Antal avait engagé une action à propos du nom budapest.eu, le 14 juin. Le 23, il lui est signifié que cette demande est tardive (faite plus de 40 jours après la notification de la décision du registre). Le 20 juillet, ce demandeur a engagé une procédure pour obtenir que soit rapportée la décision de retrait de son action.
Selon lui, c'est sans base légale qu'il y aurait eu à retrait : les personnes qui gèrent les affaires (case administrators) n'ont pas elles-même compétence pour y procéder. Il propose aussi une lecture du règlement selon laquelle, au bout de 40 jours, le nom de domaine peut être activé, mais sans que cela emporte interdiction d'engager une procédure. Il précise aussi que son mandataire n'aurait pas eu communication de cette notification de retrait, et demande enfin le remboursement des frais engagés pour cette action avortée.

Pour définir le délai pendant lequel il est possible de disputer une décision du registre, les règles ADR renvoient aux règles Sunrise, qui fixent ce délai à 40 jours calendaires. Dès lors, le panel juge qu'il appartenait à la cour de rejeter la demande tardive au stade de son introduction.
Le panel estime en outre que suivre l'interprétation du demandeur reviendrait à permettre indéfiniment la demande d'annulation d'une décision (ce qui nuirait à la sécurité juridique), et que le demandeur dispose d'autres voies de recours.
Quant à la question des frais, les règles ADR posent qu'ils ne sont pas remboursables, sans prévoir d'exception. Il ne peut donc y avoir lieu à remboursement en cas de retrait.

[Décision 183C]

September 20, 2006

The Asian Domain Name Dispute Resolution Center organizes a conference on Domain Name Dispute Resolution in the Asia Pacific Region, on October 26. This conference will be hosted in Hong-Kong by the Hong-Kong International Arbitration Center.

Program

September 18, 2006

Automn sales

.uk names transfer fees go down [The Register], and .ch & .li prices are lowered by 22% [M.-J. Jones].

September 15, 2006

3 nouvelles décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes

495 (stemcell.eu) : il est allégué que la marque à partir de laquelle l'enregistrement a été accordée n'appartient pas à Bureau Gevers qui a remporté le nom de domaine, mais à l'American Health Assistance Foundation. Le demandeur à l'action est celui dont la demande d'enregistrement est arrivée seconde. Le registre explique que c'est sur le fondement d'une licence de marque dûment prouvée qu'il a pris sa décision. Le panel constate que c'est le cas et lui donne raison.

713 (huettinger.eu) : une demande d'enregistrement avait pour siège une marque complexe ("composite" dit la décision), comprenant le mot "Hüttinger", qui en constitue l'élément essentiel selon le demandeur. Ce dernier soutient notamment qu'il ressort clairement que le H stylisé se trouvant au centre du logo ne fait pas partie de l'élément verbal de la marque.

Selon le registre, les documents fournis à titre de preuve par le demandeur indiquaient que la marque revendiquée était HH HÜTTINGER. Le panel abonde en son sens, en considérant que la marque n'est effectivement pas seulement constituée de HÜTTINGER, mais comprend deux H en plus.

1535 (archive.eu, library.eu) : Stichting Internet Archive a vu sa demande d'enregistrement de ces noms rejetée car n'auraient été fournis que les demandes de dépôts de ces marques, et non les titres consécutifs au dépôt. Cela étant avéré, le panel ne peut que rejeter la complainte.

[résumés réalisés à fins informatives et sans portée juridique]

French NIC warns against slamming

[first featured on CircleID]

Everyone knows there are many frauds linked to the growth of domain names. According to AFNIC (the French NIC), there has been a significant increase in the number of cases of slamming since the beginning of this year.
AFNIC defines "slamming" as "a variety of illicit practices ... based on deception and ... aimed at getting owners of domain names or brands to subscribe to unsolicited services related with their presence on the Internet," such as false renewal invoice, false register, or even psychological pressure (to have you buy names you do not want). These practices are not limited to the .fr zone.
To fight against these practices, AFNIC issued a guide (also published in English), where it describes different categories of slamming it identified, and their common characteristics. It also gives recommendations to protect domain names owners against it.

September 14, 2006

Chypre de nouveau déchirée... à propos de noms de domaine

Après le Prince du Liechtenstein, voici que le Président de la République Turque de Chypre du Nord lance une procédure à propos de noms de domaine en .eu ! C'est dire si ces adresses communautaires présentent aussi un intérêt géopolitique.

En l'occurrence, vingt noms de domaine étaient en jeu (ce qui est aussi en volume le plus gros contentieux porté devant l'Arbitration Center for .eu Disputes en 200 décisions). Parmi ceux-ci, on trouve le nom de l'Etat (northerncyprus.eu, northern-cyprus.eu, northcyprus.eu...), mais aussi son acronyme - seul (trnc.eu) ou accolé à d'autres termes (trnc-humanrights.eu, tourism-trnc.eu, trncgov.eu) -, etc. (liste complète dans la décision 1266).

Se référant à la situation politique du pays, le demandeur allègue que ces noms ont été enregistrés par la République de Chypre, laquelle ne représente pas la communauté turque qu'il administre. Selon lui, ces noms de domaine auraient été réservés afin d'empêcher les Chypriotes turcs de communiquer avec le reste du monde, d'exprimer leurs pensées, et ceci irait à l'encontre "des plus basiques de leurs droits de l'homme". Il est soutenu que ces noms de domaine reviennent naturellement à la communauté turque de Chypre.
Sur le plan juridique, le demandeur observe que la demande d'enregistrement doit être fondée sur des droits antérieurs. En l'espèce, c'est nécessairement sur la base de la dénomination d'organismes publics que l'enregistrement pouvait être obtenu. Le demandeur allègue que le Ministre de l'Education et de la Culture de la République de Chypre, qui a obtenu ces noms, ne dispose pas de tels droits antérieurs. Par ailleurs, le droit communautaire ne s'appliquerait pas dans la zone Nord de Chypre ; aussi, les noms de domaine litigieux se référant à cette zone, il ne saurait exister à leur propos de droits antérieurs au sens des règlements communautaires.

A cela, l'EURid, registre chargé d'allouer (ou non) les noms de domaine en .eu dans le respect des règles communautaires, répond :
- que ces demandes d'enregistrement ont été validées selon les formes prescrites,
- qu'il ne peut apprécier le bien-fondé des droits antérieurs revendiqués par des organismes publics, du fait du régime spécial qui a été aménagé à leur égard,
- et que l'éventuelle mauvaise foi du titulaire des noms ne peut être débattue dans cette procédure, dans laquelle le registre est défendeur et non ce titulaire.

Qu'en pense le panel désigné pour juger ce cas sensible ? Il sermonne d'abord le défendeur pour n'avoir pas traduit des documents rédigés en grec alors que la langue de la procédure était l'anglais.
Il va ensuite distinguer selon la nature des noms : certains ne correspondent objectivement pas à des noms d'organismes publics, et comme tels n'auraient pas dû être accordés. Il en va ainsi des noms de domaine composés de TRNC et "Tourism", "Humanrights", "Gov", "Info", "Pio", ou "Presidency" d'une part, et de noms associant la dénomination étatique avec un terme générique, comme north-cyprus-properties.eu ou north-cyprus-real-estate.eu.
En revanche, les noms northcyprus.eu, north-cyprus.eu, northerncyprus.eu, northern-cyprus.eu, qui ne sont ni le nom complet du demandeur, ni sa désignation courante, ne font pas l'objet d'une annulation. Ils correspondent en outre à une partie de territoire dans laquelle leur titulaire, la République de Chypre, est l'autorité légitime (même si elle n'en a pas le contrôle effectif comme l'allègue la République Turque de Chypre du Nord).

Demie-victoire symbolique, et nouveau partage d'un espace, électronique celui-là...

4CE, FIVE... 6 décisions "ADR .eu"

445 (avd.eu) : à la veille de l'expiration de la période de 40 jours pendant laquelle il était possible de contester l'enregistrement au profit d'un tiers du nom litigieux, le demandeur a attaqué ce tiers, et non l'EURid. En conséquence, sa demande est rejetée.

1049 (five.eu) : est contestée l'allocation de ce nom sur la base d'une marque "FI&VE" (la marque a fait l'objet d'une demande de dépôt le 8 décembre 2005, au lendemain du début de la Sunrise I, et été obtenue le 9 décembre). Le registre défend l'argument selon lequel un postulant a le choix de supprimer un caractère spécial ou de le transcrire.
Le panel collégial choisit d'appliquer le précédent barcelona.eu, et dit que l'esperluette aurait dû être transformée et non pas enlevée. Il n'ordonne toutefois pas le transfert du nom, dans le doute sur les droits du demandeur à l'action.

1299 (4ce.eu) : le demandeur a soumis un enregistrement accompagné d'une marque déposée sous son ancienne dénomination sociale, qu'il ne porte plus.
Pour accepter des observations supplémentaires formulées par le demandeur, le panel se réfère à une décision rendue par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'O.M.P.I. Il accepte ces nouvelles observations qui s'appuient sur des décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes rendues après l'enrôlement de sa plainte.
Le panel rejette la demande sur le fondement des articles 3 et 14 (régularité des informations fournies, et appréciation de la demande par le registre).

1504 (systimax.eu) : CommScope Europe, filiale de CommScope Solutions Properties LLC, a postulé à l'enregistrement du nom, sur la base d'une marque appartenant à la première citée. L'enregistrement a donc échoué, ainsi que l'action engagée, au motif que le candidat aurait dû observer à la lettre les règles des Sunrise Rules.

1669 (frisia.eu) : la banque DSB Bank N.V. étant le produit de plusieurs fusions ayant aussi entraîné des changements de dénomination sociale, sa demande d'enregistrement de frisia.eu est basée sur une marque dont elle soutient qu'elle lui appartient, mais qui a été déposée au nom de Buro Frisia (la fusion avec cette entité est intervenue fin décembre 2005, soit après la demande d'enregistrement). La demande s'appuie sur plusieurs décisions de la C.J.C.E. qui consacrent le principe de proportionnalité et de bonne administration, ainsi que le duty of care, en contrariété desquels aurait agi le Registre.
Le panel reprend chacun des précédents de la C.J.C.E. cités, pour décider qu'ils ne s'appliquent pas à l'espèce, laquelle est différente de celles qui ont donné lieu à ces arrêts. Il considère que la procédure d'enregistrement était un moyen d'assurer la mise en oeuvre des principes excipés par le demandeur, et que cette procédure devait donc être respectée.

1911 (adlershof.eu) : le demandeur, Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, cite une loi prussienne de 1920 pour indiquer que la commune d'Adlershof a formé avec d'autres communes la collectivité territoriale de Berlin, et que suite à d'autres vicissitudes légales c'est à cette dernière que revient le droit d'enregistrer le nom de domaine correspondant à cette commune.
Le registre réplique qu'il n'a pas été donné suite à cette demande non pas pour ces raisons, mais parce que la demande était fondée sur une indication géographique. Or cette demande a été faite le 6 février, soit à la veille de l'ouverture de la Sunrise II, pendant laquelle il était possible de revendiquer des droits antérieurs sur des indications géographiques. Il est suivi par le panel.

Comme précédemment, les résumés sommaires proposés ci-dessus ne sauraient être considérés comme expression d'opinion de l'auteur.

September 12, 2006

Aventis bis ! Deuxième procédure d'une même société à propos d'un même nom de domaine

Deuxième action ADR engagée par SANOFI AVENTIS pour l'obtention d'aventis.eu !

Le laboratoire avait essuyé un refus d'enregistrement de la part de l'EURid, et avait attaqué ce refus. Il a eu partiellement gain de cause, sa première procédure ayant eu pour effet d'annuler la décision de l'EURid. Mais le panel n'ayant pas prononcé le transfert, le requérant n'était pas beaucoup plus avancé ! (voir le résumé de l'affaire 1115, aventis.eu).

Acte 2 (1678) : la société française attaque... la décision de l'EURid d'allouer ce nom de domaine à la personne dont la demande est arrivée seconde (alors que le premier contentieux visait la décision de rejet faisant grief à Sanofi : ainsi, ce second litige n'a pas le même objet, ce qui empêche le jeu éventuel de la règle non bis in idem).
Le registre réplique que, par l'effet de la première décision, la demande de Sanofi a été considérée comme "acceptée". Dès lors, le registre explique qu'il aurait procédé à l'enregistrement en faveur de Sanofi, mais que la seconde procédure l'en empêche, toute procédure ayant pour effet de geler le nom.

Le panel collégial juge que, dès lors que la décision de rejet du registre a été jugée illégale à l'occasion de la première procédure, si le registre procédait à un enregistrement du nom au profit du second, cette décision serait automatiquement entachée d'illégalité (autrement dit : le nom aurait dû être enregistré au bénéfice du premier, donc il ne peut l'être au bénéfice du second ; on imagine les conséquences pratiques de cette décision).

PIA, SOLO, FIDIA... Toujours les noms de domaine en ".eu"

451 (fidia.eu) : Fidia SpA se plaint que ce nom ait été attribué à Fidia Farmaceutici SpA, alors que la demande de cette seconde société a été faite près de deux mois après la sienne. Selon le demandeur, l'allocataire du nom de domaine n'aurait jamais utilisé sa marque, et le registre aurait confondu les preuves fournies par le demandeur avec celles communiquées par une autre société du même nom. Selon le registre, le demandeur n'aurait pas envoyé ses justificatifs dans les temps. Ce dernier fait étant avéré, le panel rejette la demande.

1308 (pia.eu) : Traffic Web Holding B.V. a remporté ce nom, sur la base de la marque P & A. La société allemande PIA Protect Invest Alliance GbR conteste cette attribution.
Le panel adopte la solution rencontrée dans l'affaire nen.eu (1760), et juge que l'article du règlement relatif aux caractères spéciaux doit être interprété restrictivement : selon lui, dès lors que la marque a été déposée au Benelux, son propriétaire ne peut convertir le "&" en "i", ce "i" signifiant "et" en langue polonaise, laquelle n'est pas la langue du public concerné par cette marque (contra : basé sur la même marque, pesa.eu (1239), nom pour lequel l'esperluette a été remplacée par "es", qui signifie "et" en hongrois).

1446 (toyotabank.eu) : cette affaire est relative à un nom enregistré au jour de la pleine ouverture des enregistrements (le 7 avril 2006), au bénéfice d'une autre personne que Toyota Bank Polska S.A., qui conteste cette allocation.
Cette dernière indique qu'elle aurait donné instruction à son registrar d'enregistrer le nom dès le 31 mars 2006 (ce qu'il n'aurait pas fait), et donc qu'elle était première en temps. Elle critique aussi l'intérêt du titulaire du nom à l'enregistrer. Ces deux arguments ne pouvant avoir cours dans une procédure dirigée contre le registre, la demande est rejetée.

1537 (solo.eu) : une demande d'enregistrement provenant de Identity and Communications Nordea Group s'appuie sur une marque déposée au nom de Nordea Bank Finland ABP. Le registre a donc rejeté la demande faute d'identité entre l'auteur de la demande et le bénéficiaire de la marque.
S'appuyant sur la majorité des décisions rendues dans des cas similaires, le panel considère que l'erreur formelle commise lors de la candidature ne peut être "rachetée" au travers d'une procédure ADR.

1686 (protool.eu) : le demandeur indique qu'il fallait comprendre que c'est pour la société qui l'employait que la demande d'enregistrement était faite. La marque appartient en effet à la société, et pas à lui. Le panel estime que les justificatifs n'établissaient pas ce qu'avance le demandeur [contra : même demandeur, mêmes arguments, mais réponse moins étoffée, à propos du nom festool.eu, décision 1047]

Les réserves habituelles s'appliquent.

September 11, 2006

September 09, 2006

Suite du feuilleton des procédures "ADR .eu"

1262 (nationalbank.eu) : la banque demandeuse est titulaire de plusieurs marques composées de ces deux termes, mais n'a fourni à titre de preuve qu'une demande de dépôt de marque, et non un titre correspondant à une marque déjà déposée. Au terme de longues conclusions étayant qu'elle dispose bien de droits antérieurs (au regard du règlement, du droit allemand, ou d'un courant de jurisprudence de l'Arbitration Center), elle sollicite l'annulation de la décision de rejet.
Le panel tient compte de précédents dans lesquels il a été jugé que l'agent de validation devait effectuer des recherches minimales pour s'assurer de la teneur des droits allégués, mais que tel ne pouvait être le cas en l'espèce : la demande ayant été accompagnée de documents sans effet juridique, l'agent n'avait pas à procéder à des vérifications.

1387 (biomark.eu) : ce nom a été enregistré au premier jour de l'ouverture totale des enregistrements (le 7 avril 2006) par une société qui ne s'est pas défendue dans cette procédure. Le demandeur fait état de droits sur des marques BIOMARK et indique qu'est exploité un site éponyme.
Le panel rejette la demande, pour plusieurs motifs : elle a été présentée par le directeur de la société, alors que c'est cette dernière qui détient les marques (contra : 1047, festool.eu), elle n'est pas accompagnée de la preuve de l'existence d'un droit antérieur (pas de certificat joint, à l'exception d'une demande d'enregistrement), et il n'y a aucun élément indiquant que le défendeur n'aurait pas de droit ou d'intérêt légitime, ou serait de mauvaise foi.

1432 (petitforestier.eu) : le registre a bien reçu la demande d'enregistrement... mais elle n'était pas accompagnée de la preuve de la marque. Le droit n'ayant pas été prouvé dans les 40 jours de l'enregistrement comme il est réglementairement prévu, il n'est pas fait droit à la demande.

1518 (vanhouten.eu) : le demandeur bénéficie de licences de marques de la part de Van Houten GmbH & Co. KG. Le registre a refusé l'enregistrement car la déclaration de licence renvoie à une demande de dépôt de marque communautaire et pas à une marque déposée. Le demandeur allègue entre autres qu'il détient déjà dans 24 pays des droits sur ce signe, et que la marque communautaire n'en est qu'une consolidation. Il faut donc considérer qu'il y a bel et bien droit antérieur.
Tel n'est pas l'avis du panel.

1519 (gamepoint.eu) : l'espèce est inédite. Le demandeur s'étant enquis très tôt du sort de sa demande d'enregistrement (début janvier 2006), il lui a été indiqué que la "Cover Letter" [document créé automatiquement lors d'une demande d'enregistrement en phase prioritaire, qui reprend les informations fournies et doit accompagner les justificatifs, comme le prévoient les Sunrise Rules ; la version française des Sunrise Rules utilise "lettre en-tête" (sic)] n'avait pas été signée. Le demandeur indique avoir immédiatement réacheminé ce même document, avec la signature exigée. Il n'a pas été retrouvé trace de ce second envoi.
Le registre indique qu'aux termes de l'article 3 du règlement, le demandeur doit formellement indiquer un certain nombre d'éléments et prendre certains engagements à peine de nullité de la demande, et que la preuve de ces engagements réside dans la Cover Letter. Sans elle, l'enregistrement ne peut être poursuivi, faute d'être valable.
La question est donc celle du respect par le demandeur de cet article 3 (et non des articles 10 et suivants du règlement de 2004 comme c'est habituellement le cas - ou de l'article 4 du règlement de 2002). Le panel considère que la Cover Letter est effectivement un document substantiel, et qu'a défaut de signature (laquelle permet d'identifier le demandeur et de s'assurer de son consentement), ou de démonstration qu'une seconde Cover Letter a bel et bien été envoyée, le demandeur doit être débouté.

1481 (wisdom.eu) : la demande formée par REAL ENTERPRISE SOLUTIONS s'appuie sur une marque déposée au nom de Real Enterprise Solutions Nederland BV. La demande a été rejetée au motif que les Sunrise Rules prévoient que les preuves justificative doivent indiquer clairement le nom du candidat comme étant le titulaire du droit antérieur invoqué. Le panel écarte l'applicabilité des Sunrise Rules en l'espèce, car elles contredisent une disposition du règlement communautaire, et que le seul objet d'une procédure ADR est de vérifier la conformité à ce règlement. Le demandeur obtient donc son nom de domaine.

Les réserves habituelles s'appliquent.

September 07, 2006

Cour d'appel d'Aix, 30 mars 2006

Une S.A.R.L. avait créé une centrale de réservations touristiques pour le secteur géographique de Praloup. Ce nom figurait dans la marque qu'elle avait déposée pour désigner ses activités, et dans le nom de son site, en l'occurrence praloup.net. Ce nom est enregistré depuis 1998.
La commune d'Uvernet Fours a attaqué cette SARL, aux motifs que son activité créerait la confusion dans l'esprit du public, qui pourrait penser qu'il s'agit d'une activité officielle de la municipalité. Cette commune a enregistré praloup.com en 1997, et déposé la marque PRA LOUP en 1999.
Le site de la défenderesse indiquant clairement qu'il n'est pas officiel, les prétentions de la commune à cet égard sont rejetées.
L'action en défense de son nom de domaine par la commune est ensuite rejetée, pour une raison factuelle : il apparaît que l'auteur de l'enregistrement du nom de domaine n'est pas une commune, mais une personne physique distincte, ce qui fait échec à la revendication.

Ceci n'empêche pas la commune, remarque la Cour, d'exercer son action sur le fondement de son droit de marque. A cet égard, la Cour commence par rappeler que l'obtention d'un tel droit ne permet pas de faire échec à l'utilisation d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne dont l'exploitation est antérieure.
Les juges notent ensuite que le nom de domaine litigieux ne constitue pas une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne... et donc que cette règle ne peut s'appliquer en l'espèce ! Il est donc fait interdiction à la S.A.R.L. d'utiliser ce nom.

La règle dont le juge a ici fait application est celle de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle. Elle est ainsi précisément énoncée : "L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique". Cette règle posant une exception au droit de marque, elle doit être strictement interprétée. A la lettre, il n'y a donc pas lieu de l'étendre aux noms de domaine. Néanmoins, cette décision montre qu'il faudrait peut-être étendre le champ de ce texte à tous les signes distinctifs, en incluant les noms de domaine. Ou alors faut-il parvenir à qualifier le nom de domaine d'enseigne (ce pour quoi plaide une partie de la doctrine) de façon à offrir une protection à son titulaire.

Nota : le défendeur a été condamné "à ne plus utiliser le nom de domaine praloup.net", mais pas à le transférer.

Quatre nouvelles décisions ADR .eu

1612 (acer.eu) : le bien connu fabricant d'ordinateurs a confié à son registrar le soin d'enregistrer son nom de domaine. Ce registrar a fourni à titre de preuve une demande de dépôt de marque, et non l'un des nombreux certificats de marques qu'avait fournis à cet effet la société.
Toute demande devant être fondée sur un droit antérieur, la procédure engagée échoue.

1669 (hds.eu) : selon les recherches du demandeur Hachette Distribution Service, la société qui a remporté le nom (Tegometall Ladenbau GmbH) ne détient pas de droit sur une marque HDS, et c'est une société suisse (Tegometall (International) AG) qui aurait les droits sur cette marque communautaire.
Le registre ayant expliqué qu'il avait accordé le nom à un licencié de cette dernières société, et cette licence étant valide, le demandeur est débouté.

1760 (nen.eu) : ce nom a été enregistré au profit d'une société des Pays-Bas sur la foi d'une marque "N=&". Une fondation du même pays conteste cet enregistrement. L'un de ses arguments est que le représentant légal de cette société aurait utilisé une fausse identité pour postuler, l'autre que le nom de domaine litigieux n'est pas une transcription correcte de la marque.
Ce qui importe, c'est que la société ait bien postulé en son nom, juge le panel qui ajoute qu'il n'est pas prouvé que la personne physique qui l'a représentée est fictive. Quant à la retranscription de la marque, il estime que le demandeur ne pouvait choisir "en" pour retranscrire "&", car ce n'est pas la façon dont se dit "et" dans la langue utilisée dans le territoire où est protégée la marque. Selon le panel, l'article relatif aux enregistrements sur la base de marques faites de caractères spéciaux doit être interprété restrictivement.

1881 (liber.eu) : une société de l'est de la France conteste l'enregistrement par une société suédoise de ce nom. Cette seconde société aurait postulé sur la base d'une marque déposée au nom de Liber AB, alors que son nom exact est LIBER AKTIEBOLAG.
Dans la mesure où l'abréviation courante d'une société par actions en Suède (AKTIEBOLAG) est AB, le panel ne voit pas d'irrégularité.

(Les réserves habituelles s'appliquent.)

September 06, 2006

BEST, SEXO, EMAIL... (décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes)

De nombreux termes génériques, et des mots courts, sont au coeur des dernières décisions rendues.

261 (best.eu) : une société tchèque critique l'attribution de ce nom de domaine à un Allemand titulaire de la marque BEST depuis 1990. Elle prétend que ce nom devait lui revenir, car elle a un droit sur l'équivalent exact de celui-ci, disposant d'une marque "BEST.EU". Au sens du règlement, le nom de domaine étant le terme dont une personne demande l'enregistrement dans la zone ".eu", la requête est fort logiquement rejetée (le requérant ne pouvait prétendre qu'à besteu.eu ou best-eu.eu).

642 (crux.eu) : Intéressante décision écrite à six mains. Le panel est saisi d'un cas devenu courant, celui d'une erreur commise lors de la candidature. Ici, le demandeur est une personne physique, M. Bijin T., qui fait du commerce sous le nom Southern Cross. Il est titulaire de la marque CRUX. Dans les documents soumis à validation, il a été indiqué que le titulaire de la marque était Southern Cross. La demande a été rejetée. Le panel annule cette décision de rejet et ordonne le transfert au demandeur.
Habituellement, la question centrale dans ce genre d'affaire est de savoir si l'agent de validation a bien rempli son devoir de vérification (la jurisprudence est partagée sur ce point). Ici, le panel consacre des développements aux formulaires que devaient remplir les demandeurs, dont il est jugé qu'ils prêtent à confusion, du simple demandeur non averti jusqu'aux registrars expérimentés.

838 (cbi.eu) : le Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden a utilisé sa dénomination anglaise courante The Centre for the Promotion of Imports from developing countries pour demander l'enregistrement du nom. Las, la limitation à 50 caractères du champ de saisie a fait qu'une partie seulement de ce nom figure sur la demande. Le registre a donc rejeté la demande. Le panel applique la jurisprudence "Oscar", selon laquelle il ne peut être imputé au demandeur d'erreur matérielle dans la demande d'enregistrement.

843 (starfish.eu) : une société apparemment basée au Kentucky a licencié sa marque communautaire à une société jamaïcaine. Elle conteste le rejet de la demande d'enregistrement basée sur cette marque. Elle allègue d'une erreur dans l'adresse qu'elle a mentionnée, mais il est jugé que cette erreur était de nature à invalider la demande.
Cette décision est celle de la majorité du panel ; elle est aussi la première à comporter une opinion dissidente (s'interrogeant notamment sur la portée et l'interprétation des Sunrise Rules en l'espèce).

1457 (assist.eu) : à l'appui de la demande d'easycare Research GmbH était produite une marque au nom de Assist Heimpflege-Bedarf GmbH ; la demande est donc rejetée. Le demandeur soutient qu'il est autorisé à utiliser ce nom dans le cadre d'un accord interne au groupe auquel il appartient. Faute d'avoir démontré ce droit quand il l'aurait fallu, il n'obtient pas le nom litigieux.

1483 (sunoco.eu) : la société Sunoco a ses quartiers généraux à Philadelphie (USA). Elle a concédé une licence de sa marque à une filiale belge. Celle-ci n'a pas obtenu le nom voulu : seule la déclaration de licence a été fournie, pas le titre de marque. Dans ces conditions, la décision de rejet du registre n'est pas censurée par l'arbitre.

1525 (espo.eu) : du fait de confusions et d'interversions dans les documents relatifs à la demande, celle-ci a échoué. Si le panel rappelle que la preuve pèse sur le demandeur lors de l'enregistrement, cela ne prive pas l'agent de validation d'effectuer son travail de vérification. Il est ici considéré qu'il ne l'a pas fait, ce qui a privé le demandeur de la protection de ses droits antérieurs (décision annulée, sans transfert).

1622 (bitronic.eu) : décision à propos d'un nom enregistré le 7 avril, soit au premier jour de l'ouverture complète des enregistrements. La société BITRONIC Holding GmbH soutient que son titulaire l'a enregistré sans droit ni intérêt légitime, et qu'elle bénéficie d'une protection de sa raison sociale sous l'empire du droit allemand. Le défendeur n'a pas répondu.
Le demandeur est entièrement suivi par le panel (qui déduit en partie de l'absence de droit du défendeur sur une marque l'absence d'intérêt légitime).

1720 (bl.eu) : la société tchèque BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, qui a enregistré la marque BL dès 1961, est furieuse qu'une société danoise, qui a obtenu un titre de marque une semaine avant l'ouverture des enregistrements, ait pu remporter le nom bl.eu. Elle revendique donc l'enregistrement à son profit (elle a procédé à la demande d'enregistrement de ce nom le 19 janvier 2006, l'autre le 7 décembre 2005). Sans succès.

1804 (amateursex.eu, blasen.eu, blowjob.eu, blowjobs.eu, cam.eu, cams.eu, dvdmovies.eu , dvdstore.eu, email.eu, ero.eu, fastfood.eu, fucking.eu, geil.eu, gratissex.eu, hdtv.eu, homo.eu, horny.eu, movies.eu, news.eu, podcasting.eu, ringtones.eu, sexcam.eu, sexcams.eu, sexmovies.eu, sexo.eu, sexstories.eu) : le demandeur n'obtient pas le transfert à son profit de ces sulfureux noms génériques, faute d'avoir démontré qu'ils étaient identiques ou similaires à des droits antérieurs qu'il détiendrait.

1886 (gbg.eu) : le demandeur a soumis par erreur la demande de dépôt de sa marque GBG, et non le certificat de marque. Cherchant à se "rattraper" en demandant l'annulation de la décision de rejet du registre, il est débouté : les justificatifs doivent être fournis dans les 40 jours de la demande d'enregistrement, non au cours d'une procédure.

1930 (modeltrain.eu) : Roland B. exerce une activité individuelle en Allemagne, sous l'enseigne EdvBär. Ce nom figurant dans le champ "organisation" de la demande, celle-ci est rejetée, car la marque est la propriété de Roland B. et non de cette entité.
Selon le panel, l'agent de validation n'avait pas, au vu des documents fournis, de raisons de penser que EdvBär était l'enseigne utilisée par le demandeur lui-même.
Au passage, le panel considère que les Sunrise Rules ne peuvent avoir qu'une portée limitée dans une procédure ADR, et considère que le registre n'a pas à être excessivement pédant ou formaliste quand il examine les preuves qui lui sont soumises.

Ces résumés ne sont fournis qu'à titre informatif et ne saurait être considérés comme une opinion. Ils ne lient pas l'auteur.

September 04, 2006

Letter to the editor

After I read this Wall Street Journal article: In Europe's Auction Of New Web Names, Strife and Confusion by William M. Bulkeley, I sent comments to the editor. Below is a copy of my comments.

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Sir,
I read your article "In Europe's Auction Of New Web Names, Strife and Confusion" with great interest. This article is critical towards the .eu domain names allocation process. I disagree with the way you depict it.

You write: "Names were awarded to little-known players over major ones." No, names were awarded on a "first come, first served" basis, as it has always been the case for major top level domains (TLD) since the dot-com exists. This principle was only restated in article 2 of EC Regulation 874/2004 of April 28, 2004 concerning the implementation of the .eu TLD.
Although it may have happened that some names were granted to "little known players", this is not the general rule and one cannot extrapolate. There is no legal basis for preventing SMEs from registering .eu names. The registrations rules were first designed to protect trademark holders, not a specific category of trademark holders.
In your article, you use several examples of domain names similar to (famous) trademarks of (American) firms that were registered by unknown European firms (at least unknown of Americans). And you write "Americans are angry because they say the system favored European companies." The .eu TLD was created to "provide a clearly identified link with the Community, the associated legal framework, and the European market place" (EC Regulation 733/2002 of April 22, 2002, recital 6). Therefore, only certain categories were eligible to register .eu names (undertaking having their registered office, central administration or principal place of business within the Community, or organizations established within the Community without prejudice to the application of national law, or natural persons resident within the Community). To register a .us domain name, there are stricter nexus requirements!

You write the .eu domain has become "known for controversy and confusion." There were more than 2,000,000 .eu domain names registered in mid-July, and only 400 ADR lawsuits launched before the Czech Arbitration Court. On this court, you write: "Charged with sorting through the mess is a court in Prague that specializes in economic and agricultural issues." The Prague-based Arbitration Center for .eu Disputes is only attached to the Economic Chamber of the Czech Republic and Agricultural Chamber of the Czech Republic. It carefully selected and works with over 130 legal experts of domain name issues from all EU countries. Under the .eu ADR rules, a domain name can be revoked when a complainant demonstrates that two conditions are met, whereas under the UDRP rules, which apply to dot-com and other major TLDs, the burden on the complainant is heavier.

Sincerely yours,

Cedric Manara

September 03, 2006

AirlineTickets, Gedore, Diehl... Récentes décisions à propos de noms de domaine en ".eu"

Les décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes se suivent et ont tendance à se ressembler.

513 (tradedoubler.eu) : une société suédoise se plaint que ce nom a été attribué à une personne de nationalité polonaise, qui aurait déposé de mauvaise foi en Allemagne une marque identique à la sienne, de façon à obtenir le nom de domaine. Une telle allégation n'étant pas de la compétence d'un panel dans une procédure dirigée contre le registre, elle est rejetée.

986 (gedore.eu) : le registre ayant estimé que la marque n'était plus valide à la date de l'enregistrement, a refusé de procéder à celui-ci. Si le panel blâme le demandeur de n'avoir pas joint le certificat de renouvellement, et rejette tous les arguments qu'il avance, il fait la démonstration qu'en 45 secondes, il était possible à l'agent de validation de s'assurer que la marque était toujours effective. Il considère donc que cette recherche a minima aurait dû être conduite, et que l'agent de validation a violé les règles déterminant son activité. En conséquence, le nom est donc attribué au demandeur.

1566 (airlinetickets.eu, creditreport.eu): le demandeur a sollicité l'enregistrement sur la base d'une demande de dépôt de marque au Benelux. Cette demande de dépôt datait de deux jours avant la demande d'enregistrement des noms de domaine correspondants, et a été acceptée cinq jours après. En conséquence, la demande d'enregistrement n'est pas valable.
A l'occasion de cette affaire, le panel a précisé que les Sunrise Rules ne peuvent être interprétées que dans le respect des règlements communautaires qui leur sont supérieurs (sur cet aspect, voir les cas 1047 et 1674).

1691 (iason.eu) : IASON Labormedizin GesmbH est une société qui est seule associée dans Iason Labormedizin GesmbH & Co KG. C'est cette dernière qui est titulaire d'une marque IASON. La demande d'enregistrement a été refusée à la première, au motif que la marque appartient à la seconde. Le demandeur soutient que les deux entités doivent être regardées comme une seule personne, et sollicite en conséquence l'enregistrement du nom à son profit.
Comme il existe légalement deux personnalités juridiques distinctes, le panel juge que le règlement communautaire ne permet pas d'attribuer à l'une un nom correspondant à la marque de l'autre, ce malgré leurs liens étroits.

1931 (diehl.eu, diehlcontrols.eu) : comme dans l'affaire 1195 (diehl-controls.eu), engagée par le même demandeur, l'agent de validation a refusé le dossier qui ne contenait pas de preuve que le demandeur était titulaire des marques. Celui-ci en ayant une licence, il a demandé l'annulation de la décision de rejet. Ces documents n'ayant pas été soumis au cours de la période pendant laquelle ils devaient l'être, la décision de l'EURid est maintenue.

Ces résumés ne constituent que des informations factuelles, et ne sauraient lier l'auteur ou constituer une opinion.

September 01, 2006

To non-francophone readers


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EC Commission sued over a .eu domain name

There is now a second case before the EC Court of first instance over a .eu domain name (first case: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG v. European Commission - T46/06).
The Greek firm INET HELLAS — ELEKTRONIKI IPIRESIA PLIROFORION E.P.E. was apparently barred from the registration of co.eu. It maintains that no Community provision prohibits registration of this domain name (and grounds its complaint on EC Regulation 40/94).

(Case T-107/06 - Thanks to Benoit Tabaka, Esq.).

[Nota: .co is the TLD for Columbia. Article 8 of EC Regulation 874/2004 states that "Alpha-2 codes representing countries shall not be used to register domain names directly under the .eu TLD"]

Des publicités Adwords sur "votre nom à vous"

Information qui laisse perplexe, signalée par Tomhtml : une plateforme de blogs mène une campagne publicitaire par le biais d'Adwords. Jusqu'ici, rien de surprenant. Mais quels sont les mots-clefs achetés par cette société? Elle a choisi d'utiliser... les noms de certains des blogueurs hébergés chez elle !
Pourquoi ? La société explique qu'il s'agit de gérer au mieux "son" identité en ligne (ce "son" renvoyant à l'identité des clients, en tout cas celle qu'ils affichent sur leur blog), tout en promouvant son service.

Pour la rentrée, vous résoudrez ce cas pratique (attention, il y a un piège !) : sachant que la société Google est celle qui propose le service Adwords, et que cette société a récemment été condamnée parce que des publicités contextuelles étaient combinées à la requête "Arthur Martin", la pratique publicitaire évoquée ci-dessus vous paraît-elle licite, et est-ce une nouvelle fois le moteur de recherche qui va se faire condamner ?