December 30, 2006

F1, Budapest, Shopping, Mediation, Medium, Kendo...

Décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes rendues pendant la seconde quinzaine de décembre 2006.

Procédures contre le registre

947 (infraplan.eu) : le demandeur indique avoir une licence de marque. Le registre rétorque que la preuve de cette licence n'a pas été apportée. Cela étant avéré, l'arbitre conclut au rejet.

2306 (labview.eu) : le demandeur n'ayant pu insérer lors de sa demande que 30 caractères de sa dénomination, sa candidature avait été rejetée, du fait de la disparité entre cette identité et celle figurant sur le titre de marque. Après des développements conséquents sur le fait que la requête a été enrôlée à temps, l'arbitre estime, de façon très étayée, qu'en l'espèce l'agent de validation aurait dû accepter les justificatifs, car il n'existait pas de raisons de croire qu'il existait deux entités différentes, et il était facile de vérifier.

2742 (telecare.eu) : le nom complet de la société demandeuse est TeleCare Systems & Communication GmbH, ce qui avait entraîné le rejet par le registre. Ce refus est entériné par la décision.

2796 (eichhorn.eu) : un particulier, de nationalité allemande, avait sollicité l'enregistrement de son nom de famille. Le certificat présentant une irrégularité formelle, la demande avait été rejeté. A la majorité, le panel collégial annule la décision, considération que l'attestation était valable. Un arbitre rédige une opinion dissidente.

2953 (pacific.eu) : le demandeur s'est déclaré sous le nom "ATLANTIQUE SOCIETE FRANCAISE" et a produit une marque déposée au nom "PACIFIC S.A.", ce qui explique le rejet.
L'arbitre estime que les pièces fournies dans le dossier permettaient de voir que cette marque appartenait bien au demandeur, du fait d'une cession. Il considère aussi que les erreurs de saisie commises lors de la demande ne sauraient justifier le rejet de la demande ainsi présentée.

2990 (live.eu) : deux décisions ont déjà été rendues à propos de ce nom, la seconde étant une tentative de recours contre la première. Cette fois, le demandeur conteste la décision de ré-allocation par le registre du nom à Microsoft (il avait seulement été procédé à une annulation de la décision dans la première instance). En application des Sunrise Rules, le registre a toute discrétion pour ré-attribuer à la personne en seconde position. L'arbitre juge donc que le registre pouvait opérer ainsi. Il est aussi jugé que le nom "live" ressort bien de la marque semi-figurative de ce nouvel attributaire.

3007 (campings.eu) : la procédure est engagée par le titulaire d'une marque CAMPINGS (en fait, "Campings.eu the most recreational website of Europe", ce qui aurait de toute façon fait échec à sa demande) contre la décision d'allouer le nom au titulaire d'une marque C&A&M&P&I&N&G&S. Le panel collégial estime que l'article 11 ne peut s'interpréter comme obligeant le demandeur de nom à retranscrire les caractères spéciaux contenus dans son signe.

3032 (seghorn.eu) : le refus d'enregistrement est lié au fait que le nom complet de la société est “Seghorn Inkasso GmbH”. Décision jugée régulière.

3042 (wewalka.eu) : un employé avait par erreur postulé à l'enregistrement en son nom propre, sans préciser qu'il agissait pour l'entité qui l'employait. Faute de preuve de son droit sur le nom, sa demande a été rejetée, ainsi que la procédure initiée par la société effectivement titulaire de la marque.

3043 (kendo.eu) : le demandeur critique l'allocation du nom à un tiers sur la base d'une marque “K&E&N&D&O”, l'un de ses arguments étant que ce tiers a obtenu plusieurs noms de la sorte - à l'aide de marques truffées d'esperluettes - mais a aussi vu l'une de ses demandes rejetées (en l'occurrence celle basée sur le signe “lotte&rie”). En disséquant la marque, le panel collégial parvient à la conclusion qu'elle n'a pas été déposée pour un usage dans le commerce, mais dans le seul but d'obtenir un nom de domaine. Il va ensuite préciser la jurisprudence existante relative à l'interprétation de l'article 11 : si cet article laisse une option au demandeur (supprimer le caractère spécial, le remplacer par un tiret, ou procéder à sa translittération), il n'autorise pas de déroger à la règle selon laquelle le nom de domaine doit être identique à la marque. A cet égard estime le panel, "kendo.eu" et "K&E&N&D&O" sont peu corrélés. La décision du registre est donc annulée.

3085 (self-storage.eu) : étant arrivé second après une société ayant obtenu ce nom sur la foi d'une marque "¿ SELF & STORAGE ?", le demandeur en demande le transfert à son profit, disposant de la marque semi-figurative SELFSTORAGE. Le panel collégial, s'appuyant sur certaines décisions antérieures, juge qu'il était possible d'allouer le nom litigieux sur la base du titre qui avait été produit.

3116 (schein.eu) : le demandeur critique la décision qui a permis d'accorder ce nom à “Schein Orthopaedie Service KG" alors qu'il n'y a pas d'identité entre ces deux signes. Le registre reconnaît que le nom n'aurait pas dû être alloué sur cette base (avec la décision 3282, c'est l'une des rares fois où il n'y a pas de contestation de la demande). Annulation du nom.

3141 (bano.eu) : Josef B. est propriétaire de la marque BANO. Parce qu'il a indiqué le nom de sa société Bano Naturprodukte GmbH à l'occasion de l'enregistrement, le registre a refusé la demande, au motif qu'elle a été faite au nom de cette société, qui ne dispose pas de ce signe. Si l'arbitre valide la décision du registre, c'est en faisant deux remarques : la première est que le nom n'a été demandé par personne d'autre et que le candidat peut "retenter sa chance", la seconde est qu'il peut être possible d'envisager une action en responsabilité contre le registrar du fait de la nature de l'erreur commise.

3211 (schaper.eu) : le demandeur, Metro AG, demande l'annulation de l'octroi de ce nom à Friedrich Schaper Notstrom- und BHKW-Technik GmbH, société dont le nom n'est qu'intégralement repris dans l'identifiant électronique communautaire. Le registre répond qu'il a eu la preuve que c'est sous ce nom qu'était connu le demandeur. A l'examen, l'arbitre observe que cette décision a été correctement prise.

3226 (caravanclub.eu) : il est jugé que la production d'un extrait d'un registre n'est pas suffisant à démontrer un droit sur la dénomination sociale d'une société de Grande-Bretagne. Dans cette affaire en outre, le demandeur n'avait pas fourni la preuve de son existence (le certificate of incorporation). Rejet.

3282 (prosoft.eu) : le demandeur, Prosoft spol. s r.o., conteste l'allocation à proSoft EDV-Lösungen GmbH & Co. KG, au motif que le nom ne reprend pas l'intégralité de cette dénomination sociale. Le registre reconnaît que ce nom n'aurait effectivement pas dû être accordé sur cette base. Transfert.

3285 (giebel.eu) : le demandeur est la société Giebel Rechtsbesorgungs-GmbH. Le registre explique que c'est sur la base de cette dénomination complète que le nom pouvait être accordé à l'identique, pas sur un élément. L'arbitre indique que dans l'hypothèse où il pourrait être démontré qu'une entreprise est reconnue par une simple fraction de sa dénomination, un droit antérieur pourrait être reconnu, mais que tel n'est pas le cas en l'espèce. Rejet.

3310 (medium.eu) : le demandeur soutient qu'il a un droit antérieur sur le seul mot MEDIUM, alors que le signe complet dont il a démontré la titularité est "MEDIUM VERTIEBSGESELLSCHAFT FÜR AUDIOVISUELLE KOMMUNIKATIONSMITTEL MBH". Le registre en tire l'argument que le demandeur n'a démontré de droit que sur ce dernier signe. Les autres pièces qu'il produit le sont après la période de 40 jours pendant laquelle le demandeur pouvait le faire. Dans ces conditions, la demande est rejetée.


Procédures contre le titulaire du nom

306 (mediation.eu) : ce nom a été obtenu par une société qui a enregistré un grand nombre de noms génériques, comportement que le demandeur qualifie de piratage. Toutefois, l'arbitre considère que le simple fait d'enregistrer de nombreux noms descriptifs n'est pas en soi suffisant à établir la mauvaise foi, et qu'en l'absence d'autres preuves fournies par la demanderesse, il ne peut y avoir lieu à transfert.

452 (wellness.eu) : une décision intérimaire avait été rendue dans cette affaire. Le défendeur avait été invité à démontrer qu'il utiliserait effectivement ce nom - ce qu'il a fait. La requête du demandeur a donc été rejetée.

1498 (varisco.eu) : l'arbitre entérine le fait qu'un accord de transfert entre les parties est en cours.

1584 (ksb.eu) : le défendeur ayant enregistré le nom dans le but d'empêcher des tiers de pouvoir jouir ainsi de leur marque (ce qui est le cas ici, déduction tirée notamment de l'enregistrement de 140 noms par l'intimé), les conditions légales sont réunies pour ordonner le transfert.

1640 (jaa.eu) : rejet de la demande de la Joint Aviation Authorities, visiblement mal étayée.

2806 (henrilloyd.eu) : il est notamment retenu contre la société qui avait enregistré ce nom le fait qu'elle avait cherché à le revendre au demandeur. Transfert.

2955 (f1.eu) : ce nom avait été obtenu par le défendeur sur la base d'une marque F&1. La particularité de cette acquisition a amené l'arbitre à considérer que l'enregistrement avait été fait de mauvaise foi, ce qui, en l'absence d'argumentation du défendeur, est interprété contre lui.

3044 (contrinex.eu) : dans cette décision, l'arbitre fait d'abord le constat de l'exceptionnelle petitesse des écritures respectives (trois lignes écrites par le demandeur, deux de plus par le défendeur).
Le demandeur n'ayant pas prouvé qu'il disposait d'une marque CONTRINEX, et l'arbitre n'en ayant pas trouvé trace, il est fait échec à la requête dès l'examen de cette première condition.

3048 (boscolohotels.eu) : en restituant ce nom au titulaire de la marque homonyme, l'arbitre propose son interprétation de l'article 21 2.a) du règlement 874/2004, en disant que pour démontrer "s'être préparé" à utiliser le nom litigieux, il faut faire la preuve de préparatifs conséquents. La décision est aussi motivée par le fait que la marque du demandeur est très connue, ce qui augmente le risque de confusion.

3108 (sport1.eu) : sanction du titulaire du nom qui avait cherché à le revendre pour 20 k€ au demandeur.

3170 (budapest.eu) : il s'agit là d'un nom de domaine qui a déjà fait parler de lui. Il est exploité pour un site d'informations portant sur la capitale hongroise, par une société qui l'a obtenue sur la base d'une marque BUDAP & EST. L'arbitre tire notamment de la multiplicité des enregistrements de noms géographiques par le défendeur la conclusion que ce nom a été enregistré de mauvaise foi. Transfert.

3257 (shopping.eu) : un autre nom donnant lieu à une nouvelle procédure devant la cour (première espèce), entre les mêmes protagonistes (même si, par définition, le défendeur n'était pas le même dans la précédente instance). Le demandeur ne manquait pas d'arguments, en particulier le fait que le défendeur est une société a priori domiciliée aux Etats-Unis, à ce titre inéligible à l'obtention d'un nom communautaire. Toutefois, le demandeur faillit à démontrer qu'il avait un "droit antérieur" : en effet, il a enregistré sa marque après la précédente procédure. Rejet. [Rappelons que le registre a le droit de révoquer des noms de sa propre initiative, s'il s'aperçoit que les conditions générales d'éligibilité ne sont pas remplies]

(ces résumés sont réalisés à titre informatif et ne sauraient lier l'auteur ou refléter son opinion)

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