January 31, 2007

L'ère de la campagne (électronique)

Le Forum des Droits sur l'Internet observe la campagne présidentielle telle qu'elle se déroule dans l'espace électronique. L'organisme a publié aujourd'hui son premier relevé.

Il note "des pratiques contestables de réservation et d’utilisation de noms de domaine, incluant des signes réservés ou des dénominations utilisés par les candidats à l’élection présidentielle". Et rappelle que la pratique n'est pas nouvelle (elle a effectivement pu être observée à grande échelle en 2002, mais aussi - phénomène moins visible - dans le contexte d'élections locales).
Les candidats doivent-ils réserver toutes les combinaisons possibles pour se protéger ? Un nom d'homme politique n'est pas une marque, il relève aussi du débat public, et la réservation de nom à des fins critiques ne paraît pas excessive (par ailleurs, à ce jour, il ressort de la jurisprudence connue qu'un seul homme politique a revendiqué en justice la protection de ses nom et prénom). Plus que le nom, n'est-ce pas le contenu qui importe ? A cet égard, le Forum esquisse la limite possible, en recommandant aux candidats ou leur formation "d’assurer une veille sur les utilisations manifestement abusives des noms de famille ou de leurs signes distinctifs dont l’utilisation par des tiers pourrait prêter à confusion et induire en erreur le public sur l’identité du responsable d’un service de communication au public en ligne".

Mais les noms de domaine ne sont-ils pas "l'arbre qui cache la forêt" ? S'ils sont comme à l'habitude l'objet d'enjeux à des fins diverses, ils ne sont pas les seuls outils d'usurpation. Peut-être plus encore que de noms de domaine, il y a eu floraison de blogs dont l'URL utilise le nom d'un candidat, plus nombreux sont les commentaires postés sur les forums ou les blogs sous l'identité présumée de tel ou tel homme politique, sans compter la création d'adresses e-mail "empruntant" également le nom de personnalités publiques. Finalement, en parcourant ce maquis, l'internaute n'apprend-il pas à devenir méfiant ? Quand les candidats se multiplient, les candides sont moins nombreux !

January 30, 2007

The outcome of a study by 1&1 on the use of .eu names by British, French and German SMEs.

January 27, 2007

Costacroisieres, Netcards, Xtrack, Metaphor...

Les décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes rendues cette semaine.

Procédures contre le registre :

xtrack.eu (2753) : le particulier à l'origine de la demande est titulaire d'une marque [x-track]. C'est parce que cette marque comporte un tiret que le registre a refusé l'enregistrement (pas d'identité). Sur le fondement de l'article 10.2 du Règlement, qui prévoit un enregistrement du nom complet sur lequel un droit antérieur est détenu, l'arbitre entérine cette décision.

metaphor.eu (3406) : la demande de la société britannique Metaphor Ltd a été rejetée, car elle n'a pas apporté la preuve d'un usage commercial du signe souhaité. Au terme d'un long rappel des règles qu'il estime applicables (dont les Sunrise Rules), l'arbitre confirme que le droit antérieur n'a pas été démontré.

netcards.eu (3514) : c'est le G.I.E. SESAM-VITALE qui est à l'origine de la procédure. Chapeautant un projet européen dénommé "Demonstrators of Smart Cards and Network Solutions for European Health Insurance Card Electronification", il se prévaut du signe ci-contre. Le registre, quoique indiquant dans ses écritures la sympathie qu'il a pour ce projet, motive son rejet par le fait qu'il n'est pas démontré que c'est le demandeur qui a un droit sur ce signe.
L'arbitre estime qu'effectivement aucun des documents soumis n'était conforme aux règles posées pour l'enregistrement.

costacruise.eu, costacruises.eu, costacroisieres.eu (3548) : la compagnie génoise Costa Crociere S.p.A. se prévalait des dénominations des sociétés britannique et française, qui font partie de son groupe. Ces dénominations étant exploitées par des sociétés distinctes d'elles, sa demande a été refusée. L'arbitre estime que n'a pas été apportée la preuve que le candidat utilisait lui-même ces noms.

collab.eu (3567) : la société portugaise COLLAB – Soluções Informáticas de Comunicaçäo e Colaboração conteste le rejet de sa demande. L'arbitre approuve ce rejet, qui est motivé par l'absence d'identité entre le nom demandé et la dénomination sociale.

mattis.eu, m-m.eu (3571) : le demandeur ayant énoncé sa requête en... treize mots, l'arbitre rappelle que cela est suffisant pour la rejeter, celle-ci devant énoncer les raisons pour lesquelles elle est présentée.
Quoiqu'il en soit, c'est sur la base de la marque "mm multi utility consulting" que le second nom a été demandé - et il est jugé que le refus était donc fondé. Quant à l'autre nom, qui correspond au patronyme du demandeur, il est jugé que celui-ci n'a pas respecté les règles de preuve prescrites par le registre.

pippi.eu (3685) : le demandeur allègue être le titulaire de cette marque déposée en 1957. Le registre a observé que le nom du titulaire figurant sur le certificat (Pippi Børnetøj Herning A/S) n'était pas le nom du demandeur (Pippi A/S). Celui-ci explique qu'il a changé plusieurs fois de dénomination sociale, mais que cette marque a toujours appartenu à la même entité. La preuve n'en ayant pas été abordée au stade de la demande, il est jugé que le dossier de candidature a légalement été refusé.


Procédure contre le titulaire :

mechel.eu (1300) : le demandeur n'a pas démontré qu'il était le titulaire d'un droit lui permettant de revendiquer ce nom (la marque appartient au Mechel Steel Group, le demandeur est Mechel Metal Supply).

messe-stuttgart.eu (2791) : le défendeur a annoncé qu'il était prêt à transférer le nom au demandeur, ce dernier ayant un droit de marque. Nonobstant cet aspect, l'arbitre estime que l'ensemble des conditions sont réunies pour enjoindre le transfert.

terxon.eu (2986) : cette affaire implique le défendeur qui comparaît le plus régulièrement devant le centre. S'il a cette fois formulé quelques arguments, ils n'ont pas été retenus.

sek.eu (3016) : l'arbitre a jugé que ce nom était identique aux marques "SEK" du demandeur (mais aussi similaires au point de prêter à confusion avec d'autres marques du requérant, telles que „SEK SAPIENTIA QUOD FACIENDUM FACIAM”, “SEK SAPIENTIA QUOD FACIENDUM FACIAM UNIVERSIDAD INTERNACIONAL” ou “COLEGIO INTERNACIONAL SEK – SAPIENTIA QUOD FACIEMDUM FACIAM”). Il a également estimé que le demandeur n'avait ni droit ni intérêt légitime sur ce nom de domaine, par ailleurs enregistré de mauvaise foi.

bigdutchman.eu (3510) : c'est un habitué du prétoire électronique de l'Arbitration Center for .eu Disputes que l'on trouve en défense. Il est déduit de son mutisme (il n'a pas répondu) qu'il n'a ni droit ni intérêt légitime sur ce nom.

Ces résumés ne reflètent pas nécessairement l'opinion de leur auteur.


January 23, 2007

La jurisprudence en retard [noms de domaine, meta-tags, mots-clef]




smsgratuit.com
[Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 2005 et Tribunal de grande instance de Perpignan, 18 mai 2004] : ce nom de domaine avait été transféré, avec d'autres éléments incorporels, à l'occasion d'un plan de cession de fonds de commerce. Quelques jours avant l'opération, le nom smsgratuit.fr a été enregistré par un tiers, et a commencé d'être exploité au jour de la cession. Le cessionnaire a donc attaqué ce tiers, en référé.
Le tribunal a considéré que l'utilisation du nom en .fr créait "un trouble manifestement illicite au droit préétabli d'utilisation du nom smsgratuit.com" du demandeur, et en a interdit l'usage sous astreinte. Les seconds juges ont confirmé cette décision.

france-prospect.com, france-prospects.com [Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2006] : une société de marketing direct titulaire de la marque FRANCE PROSPECT et exploitant des sites aux adresses franceprospection.com et franceprospect.com, a assigné l'exploitant des noms de domaine litigieux. Le tribunal a retenu une proximité intellectuelle entre les signes des parties, lesquelles travaillent dans des secteurs d'activité identiques, et a retenu la contrefaçon (risque de confusion), la concurrence déloyale et le parasitisme.

access-bike.com, access-bike.net, access-bike.fr, accessbike.fr, acmoto.fr [Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2006] : les titulaires de ces noms exploitaient un site sur lequel il était possible d'acheter des pièces détachées et accessoires pour motos. Le demandeur, la S.A.R.L. Access Moto, a pour activité la vente par correspondance d'accessoires motos. Il est jugé qu'ils ont usurpé les nom commercial, dénomination sociale, et noms de domaine accessmoto.fr et access-moto.com, et se sont rendus coupables de concurrence déloyale, les consommateurs pouvant être induits en confusion.
Trois des noms litigieux avaient été réservés au nom de la société (également déposante de la marque
Access Bike), les deux autres par son gérant. La société est sanctionnée pour contrefaçon de la marque Access Moto du demandeur, suite à l'exploitation des trois noms de domaine "access-bike".
La contrefaçon par le gérant a été retenue parce qu'il avait déposé ces noms qui étaient exploités par sa société. Sur ce point, la décision ne paraît pas rigoureuse au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de contrefaçon au travers d'un nom de domaine.
Le demandeur alléguait également une recherche de confusion dans le référencement des sites par les défendeurs ; la production d'un tableau comparatif des meta-tags des sites respectifs a convaincu les juges qu'une telle confusion n'était pas recherchée (à cet égard toutefois, si l'on connaissait l'importance du nom de domaine pour le référencement - preuve délicate à ramener, les algorithmes des moteurs étant protégés par le secret -, on pourrait se demander s'il ne pourrait y avoir lieu de retenir une faute distincte).

[Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2006] : un registrar français reprochait à l'un de ses clients "d'avoir pratiqué à son encontre des pressions constitutives de fautes civiles" et "de l'avoir diffamé dans plusieurs courriels diffusés, en août 2004, sur des forums de discussion". Le tribunal parisien ayant condamné le client pour diffamation publique, celui-ci a fait appel.
Le nom de domaine avait été enregistré pour une association, et était identique à l'acronyme de celle-ci. L'appelant s'était prévalu de sa qualité de contact administratif d'un nom ("sinon de celle du propriétaire du domaine" écrit la cour) pour obtenir la communication des identifiants et codes secrets permettant d'administrer ce domaine.
Le registrar s'y étant opposé, parce qu'avait été porté à sa connaissance le conflit entre l'association et ce particulier, celui-ci avait saisi le tribunal de commerce pour se faire entendre, mais fut débouté, faute d'intérêt à agir sur le nom de domaine en question. C'est après cet échec judiciaire qu'il s'est répandu publiquement en propos attentatoires à l'honneur du registrar. Il lui imputait notamment d'avoir modifié le nom de l'administrateur du nom de domaine du fait de liens existant entre l'un des gérants du registrar et l'association. La cour estime que "de telles imputations sont attentatoires à l'honneur ou à la considération d'un registrar accrédité par l'organisation internationale "The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers", et astreinte à ce titre à une totale neutralité".

[Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2006] : la Chambre syndicale française des négociants et experts en philatélie a assigné M. Ralph G. Le second est membre du premier. Le syndicat professionnel lui reproche la publication en ligne d'un annuaire de philatélie à l'adresse philatelie.fr, sur lequel deux hyperliens visibles et pouvant en induire en erreur, renvoient au site commercial du défendeur, ayant pour nom martinsphilatelie.fr. Le demandeur a saisi le juge des référés afin que soient supprimés ces liens, ainsi que les noms et coordonnées de ses membres qui figuraient dans l'annuaire mis en ligne par le défendeur.
Le juge des référés ayant donné raison au syndicat, M. G. a fait appel. A ce stade, seule restait discutée la question du maintien des bandeaux publicitaires. Le syndicat demande leur modification, de façon à ce que le consommateur soit clairement averti de son caractère publicitaire en faveur du site commercial du défendeur. La Cour estime que "le bandeau figurant sur le site philatelie.fr constituait un procédé publicitaire (...) insuffisamment perceptible, pour un consommateur d'attention moyenne" - circonstances constitutives d'un trouble manifestement illicite. L'ordonnance de référé est donc confirmée à cet égard.

zodiac.com, zodiac.fr, zodiac.aero [Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2006] : Il est jugé que constituent des actes de concurrence déloyale par atteinte au nom commercial et à la dénomination sociale ZODIAC et aux noms de domaine zodiac.com, zodiac.fr et zodiac.aero, du fait de "l'accès au site par l'usage du terme zodiac" (mais il n'est pas retenu un usage illicite à titre de marque d'appel).
Le tribunal a en outre jugé très (trop ?) succinctement que "par l'usage de ce terme sur un site accessible en France, [le défendeur] s'est rendu coupable de contrefaçon". Mais il faut aussi remarquer que ce défendeur avait essentiellement argué que la marque de son adversaire avait perdu tout caractère distinctif.

[Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2006] : ayant constaté une évolution en cours de procédure dans un litige impliquant au moins un nom de domaine, la cour a désigné en qualité de médiateur le Centre d'Arbitrage et de Médiation de Paris, "les parties ayant (...) toutes accepté de recourir à la médiation qui leur a été d'office proposée". Le registre français participe à cette procédure.

[Tribunal de commerce de Paris, 24 novembre 2006] : une société qui avait choisi les Adwords comme moyen publicitaire a été sanctionnée pour avoir fait s'afficher ces publicités en liaison avec la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine d'une société tierce. Elle est condamnée pour atteinte à ces signes.
Le moteur de recherche avait également été assigné. Il est jugé à son égard qu'il ne peut effectuer un contrôle global préalable sur les choix de ses clients, ni effectuer un contrôle systématique... sauf si le risque lui paraît "quasi évident" (sic). En l'espèce, le demandeur était connu de Google, du fait de relations contractuelles noués entre eux ; le juge en conclut donc que Google connaissait les signes distinctifs de ce partenaire et aurait dû veiller à sa protection.
Un tel raisonnement paraît cohérent en soi. Mais dans le fil de ce jugement, il n'est pas logique, le tribunal ayant d'abord posé que le moteur ne peut pas être "au courant des éventuelles conventions (de licence) intervenues entre les utilisateurs des identifiants concernés" : s'il connaît le demandeur parce que celui-ci est un de ses cocontractants, connaît-il les éventuels accords de licence passés par celui-ci ?

Sources : Gazette du Net, PIBD, le petit musée des marques.


January 21, 2007

Le "leasing" de nom de domaine

Une société américaine vient de lancer un service de leasing de noms de domaine. Le principe : donner la possibilité aux titulaires de nom de les "mettre à bail" pour diriger du trafic vers des sites qui le souhaitent.
En matière de valorisation de noms, jusqu'ici, les revenus sont pour l'essentiel engendrés par l'association à des publicités. Ce que propose cette société, c'est de les louer pour des montants (potentiellement) plus intéressants que ce que peut générer le pay per click.
Le nom de domaine loué ne ferait pas l'objet d'une simple direction : s'il aboutit bien à la page web du bénéficiaire de l'opération, cette page web est surmontée d'un bandeau faisant apparaître le nom (au moyen de "templates" spécifiques), ce qui serait une de manière de sauvegarder la valeur propre du nom.

Ce tout nouveau service est une preuve supplémentaire de la vigueur du marché secondaire des noms de domaine. Il s'apparente à une place de marché de licence de noms de domaine plus qu'à du crédit-bail (la traduction française de leasing). Je reviendrai sur son fonctionnement quand le contrat proposé sera disponible.

(nearly) All registrars violate French consumer law!

A few weeks ago, a French Court fined Sony UK, the operator of Connect Europe. French consumers can download music files from this commercial platform, but only files in ATRAC 3 format; Such files can be played on Sony players only. To the court, this practice infringes article L. 122-1 of the French consumer code, which forbids "tying" practices. Pursuant to the French consumer code, it is prohibited to make the provision of a service subject to the purchase of a product. The fact that the consumers must purchase the product from a third company is indifferent to the application of this Consumer code provision.
Why is this ruling of interest to the registrars? Sony UK sells files online. Registrars sell domain names. How do registrars get paid? Purchasers use their credit card. This means the purchase of a domain name is subject to the purchase of a credit card. Conclusion: All registrars which do not let their French customers use a payment tool which is not free of charge, are subject to fines, as Sony UK was.

ICANN launches a blog

where it writes this blog will allow members of the community to exchange their views about the Annual Report for 2005-2006: does this mean any *other* comment is not welcome?

January 19, 2007

Nouvelles versions de la Politique d'enregistrement des noms de domaine en .eu

et des Modalités et conditions d'enregistrement des noms de domaine en .eu.

L'EURid vient de publier les nouvelles règles relatives à l'enregistrement. Celles-ci seront applicables dans un mois (au 19 février 2007).

Ce qui change dans la Politique d'enregistrement :
Une procédure de révocation par le registre existait déjà, qui lui permet par exemple de procéder à la révocation d'un nom dont le titulaire ne remplit plus les conditions d'éligibilité, à la condition de procéder à une notification préalable au moins 14 jours avant de prendre cette mesure. Désormais, le registre pourra procéder à la suspension du nom dès notification (nouvel article 12.3).

Ce qui change dans les Modalités et Conditions d’enregistrement :
Des mesures de suspension sont également stipulées dans ces nouvelles modalités. Ainsi le registre est habilité à "suspendre ou supprimer immédiatement le Nom de domaine lorsque le Registrant enfreint les Règles" (ce dernier terme renvoyant contractuellement aux Modalités et Conditions, à la Politique d’enregistrement, au règles ADR, aux Règles de la période de Sunrise le cas échéant, ainsi bien sûr qu'aux Règlements communautaires).
Un nouvel article 9.3 c) prévoit que "le Registre bloque tout Nom de domaine s'il a notifié le Registrant et/ou le Bureau d'enregistrement conformément à la Section 12(2) de la Politique d'enregistrement". Cette disposition ne vient pas énoncer une nouvelle possibilité de blocage, mais précise les modalités selon lesquelles les mesures de blocage énoncées aux alinéas précédents seront prises.

ATTENTION : sur sa page de présentation, l'EURid annonce un changement à l'article 7.3 des Modalités & conditions ("le Nom de domaine peut être transféré en faveur de l'acquéreur des actifs du Registrant"), mais ce changement n'apparaît pas dans la version française du document ! En revanche, trois mots changent dans la version anglaise, quand on compare les V1 et V2 des Terms and conditions, qui viennent préciser que l'acquéreur des actifs du registrant doit lui-même remplir les conditions d'éligibilité. Cette règle existait déjà dans la version française, mais donc pas dans la version en anglais. Cette disparité cessera donc au 19 février 2007.

Should UK extend the limitations of liability to providers of hyperlinks, location tool and content aggregation services?

This Department of Trade and Industry report says no (... but calls for a review at the European level).
The report was drafted after a public consultation. Of course it shows a split between ISPs and right-holders. Marketplaces such as eBay do not seem to be in the scope of the report.
Summary of (contradictory) European cases over hyperlinking at pages 24 and 25.

Centric, Packservice...

Décisions rendues par l'Arbitration Center for .eu Disputes cette semaine*

Procédures contre le registre

2455 (travelhorizon.eu) : la société française Eneko S.A. a postulé à ce nom en produisant un certificat de marque déposée au nom de TravelHorizon, ce qui a motivé le rejet. Elle veut faire reconnaître qu'elle a en fait utilisé dans sa candidature son nom commercial. La différence entre ces noms n'ayant pas été explicitée au stade de la demande d'enregistrement, la procédure échoue.

3146 (esthetys.eu) : la société Esthetys Limited a cherché à enregistrer sa dénomination sociale ; la registre a estimé que son usage n'était pas établi. Après avoir observé que les documents fournis étaient seulement relatifs à la constitution d'une société, sans établir un usage du nom dans la vie des affaires, le panel collégial déboute le demandeur.

3529 (salzburgerland.eu) : le demandeur conteste l'allocation de ce nom à un tiers, qui l'a remporté sur la base d'une marque maltaise, tiers qui a enregistré plusieurs noms dont l'un a été transféré suite à une action ADR. Ce demandeur ayant prouvé qu'il avait pour dénomination “SALZBURGER LAND TOURISMUS“, il est jugé que sa demande ne peut prospérer, faute de correspondance entre celle-ci et le nom de domaine revendiqué.

3534 (carstenmaschmeyer.eu, carsten-maschmeyer.eu) : AWD Holding AG avait postulé pour ce nom, en fournissant des pièces montrant l'usage public du nom Carsten Maschmeyer par... le dirigeant de la holding qui se nomme ainsi. C'est ce dernier qui est le demandeur à l'action. Le registre ne nie pas que les noms de famille étaient protégés par le règlement, mais fait valoir que c'est une société n'ayant aucun droit sur ce patronye qui avait établi le dossier de candidature. Un tel rejet est jugé correct.

3593 (centric.eu) : alors que le demandeur prétend faire usage dans le commerce de l'appellation Centric BV, le registre dit que les documents produits montrent que sa dénomination officielle est Centric Public Sector Solutions B.V. L'arbitre estime que le rejet est régulier, faute d'identité entre le droit antérieur et le nom désiré.


Procédures contre le titulaire du nom

3588 (xirona.eu, levothyrox.eu), 3444 (ocunet.eu) : Il est jugé que le défendeur (identique dans ces affaires) s'est engagé dans un comportement visant à empêcher des titulaires
de nom sur lesquel un droit est reconnu ou établi. La seconde décision contient des développements intéressants quant à la charge de la preuve dans ce type d'affaire.

3848 (packservice.eu) : première de son genre, cette décision est particulièrement intéressante. Les deux parties s'accordant sur le fait que ce nom est descriptif, il est jugé que le défendeur, qui exploite un site portail consacré au déménagement, peut le conserver, malgré l'existence d'une marque identique appartenant au demandeur.

* Résumés informatifs ne pouvant lier leur auteur

January 18, 2007

.eu registrar Code of Conduct

EURid's draft code of conduct for its accredited registrars is out.
The code will not be binding to them: Registrars will adhere on a voluntary basis (they will be able to display a logo which shows their adhesion). This proposed set of rules also includes a duty of cooperation between .eu registrars.
EURid invites all interested parties to review the draft document and send comments by email to conduct [at] eurid.eu before February 19.

Spontaneous remarks:
- The definition of "domain name" is slightly different in this document (although this may not have any legal consequences)
- "The registrar will ensure that the country code used during registration is the correct one" (2.2). This is a good idea, since it seems that a defendant in several .eu ADR cases was not eligible to register. Nevertheless, I wonder how registrars will enforce this rule. Will they have to verify before the registration, or can it be afterwards?
- Section 2.3 on acknowledgement of orders seems redundant with the provisions of the EC Directive of June 8, 2000
- With sections 2.5 and 2.6, there is a new tool to prevent warehousing (but recall this code is not binding)
- Section 3 on Service policy principles seems more inspired by EU consumer rules than by trade rules (I hope it will not hinder B2B transactions on domain names). Section 5 recaps the major principles of EU protection of personal data
- A board of conduct will be competent in case of complaints (will it be possible for registrants to lodge a complaint?)

January 14, 2007

Ciao, Tat, Fag...

Résumé des décisions rendues par l'Arbitration Center for .eu Disputes*

Procédures contre le registre :

3072 (kontakta.eu) : la demande a été faite par le directeur de la société Kontakta spol. s r.o. en son nom propre. Le registre a donc rejeté cette demande, ce directeur n'ayant pas de droit sur la dénomination sociale. Quoique le demandeur argue qu'il s'agit d'une société unipersonnelle, la décision du registre est confirmée par l'arbitre, pour absence d'identité entre le titulaire du droit et la personne du candidat.

3153 (premierproducts.eu) : la société portant le nom de Premiere Products Limited, sa demande a été refusée, faute de correspondance parfaite entre cette dénomination et le nom de domaine souhaité. L'arbitre rejette logiquement la demande, en précisant au passage qu'un demandeur n'a pas à fonder ses prétentions sur les Sunrise Rules, inapplicables dans les procédures ADR.

3213 (tat.eu) : le registre a rejeté la candidature, après avoir constaté que le nom complet du demandeur est TAT-Technom-Antriebstechnik. Après avoir rejeté plusieurs éléments de preuves non recevables (fournis dans une langue autre que celle de la procédure), l'arbitre juge que le droit sur le seul signe TAT n'a pas été démontré.

3281 (qosmio.eu, regza.eu) : la société Toshiba a enregistré divers noms correspondant à ses marques, et s'étonne de ne pas avoir obtenu ces deux noms en particulier. Le registre indique qu'il manquait certains des justificatifs qu'il exigeait. L'arbitre valide cette décision en se fondant sur la lettre des Sunrise Rules listant les preuves à produire.

3366 (ciao.eu) : CIAO GmbH conteste l'allocation de ce nom à une société enregistrée sous le nom "Stiching Computers in het Amsterdams Onderwijs (CIAO)", également enregistrée sous la courte forme "CIAO". L'arbitre estime qu'il est démontré que le premier arrivé exploitait ce nom commercial, et valide la décision de l'EURid.

3492 (mapco.eu) : le demandeur indique être enregistré sous les noms MAPCO Autotechnik GmbH et MAPCO GmbH. Il a fourni à titre de justificatif de ses droits une marque "MAPCO Mondial Automobile Parts Company", appartenant à un tiers, et un logo MAPCO enregistré le 10 avril 2006 (soit après la présentation de la demande à l'EURid). Pour l'ensemble de ces raisons, le panel collégial approuve le registre qui a rejeté la demande.


Procédures contre le titulaire du nom :

2606 (iparos.eu) : l'arbitre juge que le demandeur a bien établi qu'il avait un droit sur la marque IPAROS, mais pas l'une des secondes conditions (l'absence de droit ou d'intérêt légitime, ou la mauvaise foi du défendeur). La procédure échoue donc [il est à noter que ce nom devrait, en l'état, être révoqué d'autorité par l'EURid, celui-ci ayant été enregistré par une société ayant son siège hors de l'Union).

3125 (basler-haarkosmetik.eu, baslerhaarkosmetik.eu) : le seul argument du défendeur est de dire qu'il n'y a pas eu de demande préalable de la société ayant engagé la procédure de transfert du nom. Il est jugé qu'il n'avait pas de droit ou d'intérêt légitime.

3149 (edscha.eu) : le défendeur, “Edscha AG”, se plaint de l'enregistrement effectué par un tiers, au premier jour de la période Land Rush. Le défendeur n'a pas soumis de réponse. Dans ces conditions, l'arbitre retient sans discussion l'absence de droit ou d'intérêt légitime du défendeur.

3557 (fag.eu) : le demandeur exploite plusieurs marques FAG en Allemagne. De son côté, la défenderesse, société maltaise, a enregistré environ 150 marques (dont beaucoup de trois lettres), et procédé à environ 130 enregistrements de noms en .eu correspondants. L'arbitre juge que le défendeur a des droits sur le nom, mais qu'il ne peut le conserver dans la mesure où il est établi qu'il l'a enregistré de mauvaise foi (l'arbitre estime qu'il savait que ce serait au mépris des droits du demandeur et pour lui revendre ; ne pouvait-on toutefois tenir compte de la valeur intrinsèque d'un nom qui est aussi générique en anglais ?).

* ces résumés, réalisés à fins informatives, ne sauraient lier l'auteur