July 31, 2007

Procédure européenne de règlement des petits litiges

Vous avez acheté un nom de domaine auprès d'un registrar européen (autre que français ou danois) ? Un litige est survenu à l'occasion du contrat d'enregistrement ? La nouvelle procédure européenne de règlement des petits litiges peut s'appliquer à votre cas : un règlement (CE) No 861/2007 du 11 juillet 2007 vient en effet d'instituer une procédure pour les litiges transfrontaliers de moins de 2.000 €, et qui n'exclut pas les noms de domaine (ou autres opérations de commerce électronique) de son champ.

[Précision : ce Règlement ne prendra effet qu'au 1er janvier 2009]

July 25, 2007

Usage admis d'un nom descriptif

Une société met à disposition en ligne les résultats d'examens de l'Education Nationale. Pour ce faire, elle a enregistré et exploite les marques ADMIS, et FRANCE-EXAMEN. Elle reproche à une société concurrente l'enregistrement du nom admis-examen.fr, et a assigné en référé.
Elle perdit en première instance : son action était fondée sur l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, auquel il peut être fait échec en cas de contestations sérieuses. Le juge des référés avait estimé que l'on pouvait soulever des réserves sur la validité des marques sur lesquelles la procédure était assise, la marque ADMIS apparaissant non distinctive et la marque FRANCE-EXAMEN apparaissant déceptive.
La cour d'appel adopte ce raisonnement, et estime que "c'est à juste titre que le premier juge a relevé, qu'à supposer admise la validité des marques, le risque de confusion dans l'esprit du public entre le nom de domaine incriminé et chacune des marques opposées n'était pas suffisamment caractérisée".

Paris, 6 avril 2007 [La Gazette du Net]

Paris sans fil : le juge s'en mêle

Les exemples d'application de l'article L. 711-4 h) du code de la propriété intellectuelle sont peu nombreux, et a priori jusqu'ici inexistants en matière de noms de domaine.
Cet article L. 711-4 h) énonce que "[n]e peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment [a]u nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale".
La Ville de Paris considérait que portait atteinte à la fois à son nom, sa renommée et son image :
- l'enregistrement, par une association dénommée Paris sans fil, d'une marque PARIS SANS FIL, dont elle demande l'annulation
- la réservation par cette association des noms de domaine paris-sansfil.info, paris-sansfil.fr, paris-sansfil.org et paris-sanfil.com, dont elle demande la radiation
- l'utilisation de la dénomination sociale "Paris sans fil", dont elle demande la modification.

Le juge va d'abord se référer à l'article D 2512-2 du C.G.C.T. pour retenir que le nom à protéger est bien "Paris", et non une déclinaison telle que "Ville de Paris" ou "Mairie de Paris".
Il va ensuite considérer que l'usage des signes litigieux cause un préjudice à la commune, du fait de son implication dans le développement des technologies de transmission wifi. Et juger que l'enregistrement de la marque litigieuse visant des services de télécommunications, il existe un risque d'association avec les activités de la ville. La marque est annulée.

Dans un même mouvement, après avoir constaté que les noms de domaine litigieux étaient utilisés en rapport avec un site d'information "destiné à promouvoir les technologies sans fil", le juge estime que :
compte tenu du risque de confusion dans l'esprit du public entre les services proposés par l'association et ceux mis en place par la Ville de PARIS, il y a lieu de retenir le caractère fautif au sens de l'article 1382 du Code civil de tels agissements, qui ne sauraient pour autant être qualifiés d'actes de parasitisme en l'absence de tout élément permettant d'établir que l'Association PARIS-SANS FIL ait entendu se placer dans le sillage de la Ville de PARIS afin de tirer profit, sans bourse délier, des investissements réalisés par cette dernière.
L'association doit donc renoncer à ses noms de domaine (sous astreinte de 300 € par jour de retard), et verser 1 € de dommages-intérêts.
Il faut observer que ce n'est pas la réservation des noms de domaine en soi qui est à l'origine de la sanction, mais leur utilisation, jugée source de confusion. La décision ne doit donc pas être lue comme proscrivant l'usage d'une désignation géographique à l'intérieur d'un nom de domaine descriptif.

TGI Paris, 3ème ch., Sect. 2, 6 juillet 2007 [Juriscom.net].

July 20, 2007

Official Report on the implementation, functioning and effectiveness of the .eu TLD

You read it here first: The European Commission is satisfied with the way the .eu TLD works (COM(2007) 385 final).

Quotes:
  • "The price paid by end user generally reflected the level and quality of the service offered by the registrar" (§ 3.2.2) [note the "generally"]
  • "The ADR fees (starting at €1,850) compare favourably with those charged by similar arbitration bodies. In view of the good results during the first year of operations, the Czech Arbitration Court lowered its fees by 7% as of 1 January 2007. There is a further 10% discount on the ADR fees applicable to the parties who use advanced esignature during ADR Proceedings" (§ 3.2.3)
  • "there is an increasing trend towards using .eu domains once they have been registered as opposed to simply registering them as a precautionary measure" (§ 4.1)
  • "All in all, it can be concluded that the launch of the “.eu” TLD has been a successful and effective exercise, which meets real demand among the European citizens, industry and other organisations" (§ 4.1)
  • "There is no indication that the level of disputes or problems within “.eu” was any higher than for any comparable TLD" (§ 5)

July 19, 2007

Contentieux extrajudiciaire dans la zone .fr

La chose est suffisamment rare pour être signalée : deux parties qui se sont affrontées dans une procédure extrajudiciaire rendue à propos du nom telecommande-express.fr, s'étaient précédemment confrontées à l'occasion d'une opposition devant l'I.N.P.I. La marque TELECOMMANDE EXPRESS avait fait l'objet d'une demande de dépôt par le requérant, ce qui avait entraîné l'opposition du défendeur.
Quelques jours après le dépôt de la marque par le premier, le second a enregistré en .fr le nom correspondant. L'arbitre y trouve un élément jouant contre le titulaire, et le nom est transféré. [DFR2007-0013]

Cette décision PARL est aussi la dix-septième rendue en 2007, alors que nous sommes qu'en juillet. Ce chiffre de 17 est identique au nombre de décisions rendues pendant toute l'année 2005, qui est aussi celle pendant laquelle il y en a eu le plus.
Signe de la compréhension de l'intérêt des noms de domaine par des acteurs arrivés tardivement sur ce marché ? De la vitalité de la zone .fr ? De certaines dérives liées aux enregistrements anonymes ? Ou peut-être un peu tout cela ? Le nombre de contentieux est en tout cas aussi un thermomètre de la vigueur du marché.

July 18, 2007

Ano Nymous perd en justice

Plusieurs sociétés du groupe 3 Suisses ont, avec leur maison mère, découvert l'existence de noms de domaine en .fr reprenant leur marque à une ou deux lettres près : lestroissuisse.fr, les3suises.fr, www3suises.fr, www3-suisses.fr, troisuisse.fr, wwwsuisses.fr, cofidis3suisses.fr, 3suisser.fr, les3suissses.fr, www3suises.fr, trois-suisse.fr, 3suisses-s.fr, ofidis.fr, cofdis.fr, cofids.fr, cofidi.fr, coffidis.fr, cofidiis.fr, wwwlablancheporte.fr, blanchporte.fr, blanheporte.fr, bancheporte.fr, blacheporte.fr, blanchepore.fr, blancheport.fr, blancheporet.fr. Ces noms de domaine ont été enregistrés par une ou plusieurs personnes ayant indiqué leur statut de "particulier", bénéficiant ainsi de l'anonymat de leurs coordonnées dans le WhoIs.
A la lecture de ces noms, on comprend aisément que les sociétés concernées ont considéré qu'il s'agissait d’actes de contrefaçon et de parasitisme. Et elles assignent... l'AFNIC !
Non pas parce que le registre serait en quoi que ce soit auteur des faits reprochés, mais parce que seule l'association peut fournir les coordonnées de ou des auteurs des enregistrements. Le choix a été fait d'une assignation en référé, plutôt que d'une requête auprès du président du tribunal de Versailles.
L'AFNIC ne pouvant lever l'anonymat que sur réquisition judiciaire, elle ne cherche pas à résister à l'injonction judiciaire à venir, mais au contraire forme une demande reconventionnelle afin d'être autorisée à accéder à la demande. Dans le même mouvement, elle demande, "estimant que sa probité avait été mise en cause", réparation de son préjudice moral.

Nouvelle référence versaillaise à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques : il est estimé que cet article est la boussole permettant de déterminer dans quel sens doit aller le registre des noms en .fr (l'AFNIC "assure l’attribution d’un nom de domaine dans l’intérêt général, en application de l’article L 45 du code des postes et télécommunications électroniques").
Puis la juridiction se livre à un inventaire des articles de la charte qui sont applicables en l'espèce : la personne qui enregistre est maître de son choix et est responsable à ce titre (art. 12), conditions de la diffusion des données personnelles liées au nom (art. 30.2) et du blocage (art. 23 ; à lire la décision , les demandeurs voulaient à la fois le transfert et le blocage des noms, ce qui peut sembler paradoxal).
L'enregistrement de ces noms étant "de nature à troubler l’activité économique des sociétés demanderesses", le juge des référés s'estime compétent pour "autoriser l’AFNIC à révéler toutes les informations en sa possession sur les noms de domaine" ainsi qu'à "bloquer ces noms de domaine, conformément à l’accord intervenu entre les parties lors des débats" (les praticiens qui cherchent à obtenir le blocage de noms savent désormais ce qu'il leur faut faire !).

Et le préjudice moral ? Le juge a apparemment considéré que cela ne relevait pas de l'urgence !

[Mise à jour, 7 août 2007 : est à rapprocher une ordonnance de référé du 24 avril 2007, de laquelle il ressort que le demandeur avait échoué à obtenir sur requête la levée de l'anonymat, et avait en conséquence attaqué l'A.F.N.I.C.]
Annonce d'un rapprochement, à des fins de collaboration, des registres du .eu et du .fr, l'EURid et l'AFNIC.

July 16, 2007

"undesirable consequences of a proliferation of accredited institutions acting out of different motives within the domain name system"

WIPO criticizes the way other ICANN accredited arbitration center function, and CAC's recent application (letter from Dr Gurry to P. Twomey, spotted by Michael Geist).

Given my position, I will not comment pages 4 to 6. As for previous pages, I think the letter just describes biases that may exist in every market. And domain dispute resolution has, unfortunately, become a market.

July 15, 2007

Les noms de domaine sont aussi des moyens d'expression

Les noms d'événements politiques sont publics par nature, et les noms de domaine qui les reprennent sont peu sujet à discussion : ainsi presidentielles2007, elections-legislatives, etc. Dès lors, faut-il parler de cybersquatting dès lors qu'un militant enregistre l'appellation d'une prochaine discussion entre représentants de l'Etat et associations écologistes, sous la forme legrenelleenvironnement.fr ? (Grenelle: Alain Lipietz dit avoir "piqué" le site du ministère de l'Ecologie, Le Monde, 10 juillet 2007)

Publications

Trois compères blogueurs ont publié récemment un article juridique sur les noms de domaine :
- Frédéric Glaize et Alexandre Nappey (dans la revue Lamy Droit de l'Immatériel, juin 2007, p. 10) : Autour de l'affaire "levallois.tv" : protection des noms de collectivités territoriales sur l'internet et interférences entre sites personnels et officiels
- Alexandre Defossez, Conflits entre noms de domaine et marques (renommées) (dans la Revue Internationale de Droit Economique 2006, n° 2, p. 167). Dans cet article, Alexandre montre la délicate (l'impossible ?) articulation entre la mise en oeuvre des règles UDRP et le régime très spécifiques des marques notoires
Another UDRP decision following the hijacking of a .com domain (WIPO D2007-0605)

July 10, 2007

Première décision visant le décret sur les noms de domaine en .fr

Françoise T. est candidate aux législatives en Côte d'Or. A son grand dam, elle découvre fin mai que l'association de financement d'un autre candidat a enregistré le nom francoisetenenbaum.fr. Ce nom redirigeait vers le site du candidat en question.
Aussi agit-elle en référé pour faire cesser ce trouble manifestement illicite. Si son action est logiquement fondée sur l'article 808 du nouveau code de procédure civile, elle vise aussi... l'article R. 20-44-46 du code des postes et télécommunications, amenant le président de la formation saisie à se prononcer sur l'applicabilité de ce texte, pour la première fois (il n'existe pas de décision connue par laquelle une juridiction se serait prononcée sur ce point).
Pour mémoire, ce texte, créé par le décret du 6 février 2007, prévoit qu'un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.

En défense, l'association attaquée rétorque que le nom a été enregistré à son corps défendant, par un militant trop zélé. Proposition est faite de procéder immédiatement au transfert du nom litigieux.
La juridiction des référés prend acte de cette proposition de cession immédiate à titre gratuit, de la suppression du lien entre le nom litigieux et le site vers lequel il reroutait, ainsi que de l'accord de la demanderesse à la proposition de cession.
Il est en outre estimé que, même si l'enregistrement a été réalisé par un tiers, il y a eu un usage effectif du nom par l'association, dont elle doit donc répondre.

L'ordonnance se poursuit par l'examen de la prétention fondée sur le nouvel article R. 20-44-46. Il est jugé que cet article n'est pas applicable... car il n'est pas entré en vigueur ! En effet, le nom de domaine a été enregistré le 7 février, soit la veille de la publication de la nouvelle disposition. Daté du 6 février, le décret a été publié au Journal Officiel le 8, obstacle absolu à son application aux faits de l'espèce.

Pour les noms en .fr enregistrés après la publication du décret, c'est une solution identique qui devrait logiquement être retenue, le décret étant ainsi conçu que les règles protectrices qu'il énonce sont subordonnées à la désignation officielle d'un registre.
L'affaire montre aussi, en creux, une des faiblesses du décret, qui est de protéger les noms des élus mais sans faire cas des noms de candidats. Les récentes campagnes ont pourtant montré que ce sont pourtant eux qui sont victimes d'enregistrements sauvages.

TGI Paris, réf., 22 mai 2007

gTLD neutrality

There is an ongoing "Keep The Core Neutral" petition, urging ICANN to resist efforts to evaluate applications for new gTLDs based on non-technical criteria such as ideas about morality and competing national political objectives.
More than 100 individuals and organizations from around the world have already signed.

More here.

Un registrar qui transfère un nom dont il est sait qu'il est litigieux est-il responsable ?

Mai 2004. La société Auto IES constate que le nom autoies.fr fait l'objet d'un parking publicitaire (chez Sedo). Elle qui est titulaire de deux marques AUTO IES, et des noms auto-ies.fr, auto-ies.com et autoies.com ne voit pas cela d'un bon oeil... Elle tente d'abord d'acheter le nom, et sans succès assigne en justice un an plus tard le titulaire apparent de ce nom, la société Safenames.
La société Auto IES se rend ensuite compte qu'elle s'est fait doubler : alors que l'assignation a été lancée, le nom a changé de mains, et a été transféré à une autre société (une telle manipulation n'est normalement pas possible dans les procédures extrajudiciaires, dans lesquelles le nom est automatiquement gelé ; on a vu aussi des procédures judiciaires être précédées d'ordonnance sur requête destinée à obtenir le gel du nom). Elle assigne donc l'autre société... mais sans renoncer à ses poursuites contre la première, ayant constaté que toutes deux avaient le même représentant en France et qu'il existait un lien direct entre les deux sites des sociétés.

La société Safenames explique qu'elle a agi en tant que registrar, pour le compte d'une de ses clientes, société étrangère ne remplissant pas les conditions d'obtention d'un nom de domaine français. Elle ajoute qu'elle a procédé au transfert une fois que cette société a eu un établissement en France.

Le tribunal estime que la présence de liens publicitaires est de nature à faire naître la confusion, et donc la contrefaçon :
La marque dénominative AUTO IES précitée étant enregistrée pour désigner des services de location avec option d’achat de véhicule, la reproduction de celle-ci pour désigner un site faisant de la publicité pour des sites offrant des prestations de vente d’automobiles constitue une contrefaçon en application de l’article L 713-3 a) qui dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Compte-tenu des données de l’espèce le risque de confusion est certain : le consommateur qui connaît le site de la société Auto IES qui propose la vente de véhicules automobiles sera entraîné à penser en voyant les liens commerciaux figurant sur le site "autoies.fr" que les sites présentés sont des partenaires ou des filiales de la demanderesse. D’ailleurs cette association entre le "titulaire" apparent du site et les bénéficiaires de liens commerciaux sont volontairement recherchés ainsi que l’indique le site Sedo qui les choisit "ciblés"’ dans le secteur concerné.
Outre la contrefaçon, le tribunal suit le demandeur et considère qu'il y a usurpation de nom commercial et de noms de domaine.

Le tribunal va ensuite procéder à une partition des responsabilités, pour considérer que le premier des défendeurs était responsable jusqu'à la date de transfert du nom litigieux, et le second responsable à partir de ce nom.
Concernant le registrar, il est jugé que le whois le désigne responsable :
(...) La prestation qu’elle offre d’existence légale sur le territoire français à ses clients la fait apparaître aux yeux des tiers internautes comme l’éditrice des contenus des pages à l’adresse "autoies.fr" et ne lui permet pas de bénéficier du statut du "registrar" ; au contraire elle engage sa responsabilité pendant toute la période pendant laquelle elle agit pour le compte de son client qui n’est pas connu des tiers.
Ensuite, le tribunal juge que, parce qu'il avait été mis en demeure et connaissait l'existence de droits d'un tiers sur le nom litigieux, "il lui appartenait de geler le nom de domaine en cause". Cela signifie-t-il que les registrars ne seraient plus neutres dans le cas d'un conflit entre un de leurs clients et un tiers qui revendique un droit antérieur ? Pas nécessairement. Il faut comprendre cela à la lumière du contexte particulier de cette affaire :
Le transfert de ce nom de domaine à la société Lantec Corporation postérieurement à la mise en demeure de la société Auto IES constitue à l’encontre de cette dernière une faute. La société Safenames Limited a manqué à son obligation de prudence en tant que "registrar" et ce d’autant que les droits opposés étaient incontestables de même que la contrefaçon et l’usurpation alléguées, le nom de domaine en cause reproduisant à l’identique la dénomination sociale et une marque de la demanderesse.
Ce faisant, le tribunal pourrait sembler évoquer indirectement la décision de la Cour de cassation selon laquelle la faute contractuelle peut être invoquée par un tiers à qui elle a causé un préjudice - ce qui serait lourd de conséquences pour le fonctionnement de l'allocation des noms. Mais dans la mesure où il est fait référence à l'obligation de prudence du registrar, il ne semble pas que la faute reprochée au registrar trouve sa source dans les contrats organisant son activité.

TGI Paris, 22 novembre 2006 [Legalis]

July 01, 2007

Le procès de la monétisation des noms de domaine est lancé

Oversee, Sedo, Dotster, Ireit et Google sont les cinq défendeurs d'une class action qui vient d'être lancée aux Etats-Unis.
Google Inc. est attaquée en raison de la fourniture de services publicitaires au moyen de liens contextuels associés à des noms de domaine. Oversee, Sedo et Dotster sont quant à elles assignées pour faire usage de ces liens dans les services de parking de noms qu'elles offrent.
Il est allégué que les défendeurs, ne s'opposant pas en pratique à associer des liens publicitaires à des noms "typosquattés", profitent à des fins lucratives de l'empiètement sur les droits de propriété intellectuelle de tiers, dont ils se rendent ainsi coupables.

Cette affaire est une bombe... mais une petite bombe si on la ramène à la taille de ce qu'elle cherche à faire trembler : les usages nés du typosquatting, du domain tasting, du domain parking, et plus généralement de la monétisation des noms.
L'argumentaire (de 120 pages) est bien construit, mais procède à mon sens trop souvent par extrapolations ou par assertions. Il manque en effet de précision quant à la réalité des pratiques stigmatisées et leur impact (cf. la définition proposée de "Deceptive Domain" au § 56.h), et mélange les situations dans lesquelles il est anormal de monétiser un nom (cas des noms clairement "typosquattés") et les autres, pour lesquelles il est légitime de chercher à tirer de la valeur de noms, même à une échelle industrielle. La lecture de la requête permet aussi de voir que les actes d'enregistrement, d'usage, de licence et de monétisation sont mis dans un même sac, alors qu'il ne s'agit pas des mêmes situations juridiques, et surtout qu'elles n'impliquent pas nécessairement les mêmes personnes.