October 25, 2007

Droit des marques et noms de domaine : enfin une conciliation

Voici l'une des plus singulières décisions de justice qui aient pu être rendues en France à propos de noms de domaine... et en même temps l'une des plus justes.
Passons rapidement sur les faits pour dire simplement que, comme dans la majorité des cas connus, le titulaire de droit de marque attaque celui du nom de domaine pour atteinte à sa propriété intellectuelle.

Le 8 juin 2007, la cour d'appel de Paris a jugé que
les services de réservation d'hôtels proposés sur le site internet leadinghotels.com sont identiques aux services déposés dans la demande d'enregistrement de la marque THE LEADING HOTELS OF THE WORLD ; que le risque de confusion doit s'apprécier globalement ; que visuellement et phonétiquement, les termes LEADING et HOTELS, qui sont prépondérants dans la marque n° 1 369 540, sont identiques dans les deux expressions ; qu'intellectuellement, ils évoquent tous les deux le milieu hôtelier ; que le consommateur d'attention moyenne, qui peut penser que l'expression LEADING HOTELS est un raccourci de la marque THE LEADING HOTELS OF THE WORLD déclinée pour l'adresse du site internet, peut se méprendre sur l'origine des services proposés sur ledit site et les attribuer à la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD ; que cette confusion est d'autant plus certaine que la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD rapporte la preuve de l'usage fréquent du raccourci LEADING HOTELS pour désigner la marque en cause ; qu'en conséquence, l'exploitation du site leadinghotels.com constitue une contrefaçon de la marque THE LEADING HOTELS OF THE WORLD
J'annonçais une décision singulière... et les habitués des affaires de nom de domaine se demanderont ce qu'il peut y avoir ici de singulier ! Au contraire, cet extrait reflète une affaire banale. Ce qui l'est moins, c'est la proportionnalité de la peine que va prononcer en conséquence le juge. Il dit en substance : s'il y a contrefaçon, c'est sur le territoire français, aussi faut-il limiter la sanction au territoire français, et donc n'interdire l'usage du nom litigieux qu'en France :
Considérant que les actes de contrefaçon concernant la France sont les seuls pour lesquels la cour est compétente à formuler une interdiction ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le transfert du nom de domaine leadinghotels.com au profit de la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD ou à défaut sa radiation aux frais de l'appelante ; qu'il y a lieu de prononcer l'interdiction de l'utilisation de ce nom de domaine en France
En se prononçant ainsi, la cour a rendu la décision la plus appropriée et la plus sage qui soit, articulant l'étendue de la protection d'un droit de propriété intellectuelle et la portée transnationale d'un nom de domaine. Une décision attendue depuis 1996 - soit depuis l'affaire atlantel.com, première affaire française relative à un nom de domaine, et qui avait ordonné la suppression du nom du réseau parce qu'il portait atteinte à une marque française.

Pour la petite histoire, l'affaire ne s'est pas terminée là. Ce dispositif singulier a amené l'une des parties à introduire une requête en interprétation d'arrêt, suite à laquelle la cour a confirmé un mois plus tard la délimitation de la mesure judiciaire.

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