January 02, 2008

Approche raisonnée de la responsabilité liée aux liens sponsorisés

Le tribunal de commerce de Paris rend décidément des décisions intéressantes dans les litiges de mots-clef.
Son jugement du 31 octobre est passé inaperçu. Dans une affaire de facture classique à propos de Adwords, il a jugé :
- que l'annonceur "a manqué à son obligation de diligence en ne faisant pas les recherches qui lui auraient permis de constater" que le terme retenu pour déclencher les publicités "est suffisamment spécifique pour ne pas être considéré comme un terme courant" : il y a donc faute à baser une publicité sur ce terme qui est un nom de domaine exploité par un concurrent (mais un nom original ; a contrario donc, l'usage d'un mot-clef banal ne serait donc pas vu comme une faute)
- qu'il n'y a pas de préjudice : la société Google a apporté la preuve qu'il n'y avait eu que 43 clics sur les publicités litigieuses, et l'annonceur qu'il n'avait vendu... qu'un seul produit (de 74 € de valeur !), par ailleurs non commercialisé par le concurrent demandeur. Intéressant usage des statistiques : la traçabilité des comportements sur internet permet aussi de mesurer finement un éventuel dommage commercial
- quant à la régie Google, elle est mise hors de cause pour des motifs déjà rencontrés dans d'autres affaires :
(...) il ressort des pièces produites par Google que la sélection des mots-clés résulte d’un choix délibéré de l’annonceur, que Google spécifie clairement que même si des mots-clés sont suggérés par le moteur, l’annonceur est seul responsable du choix de ses mots-clés, qu’ainsi, il appartient à ce dernier de vérifier que les mots-clés qu’il sélectionne n’enfreignent pas les droits des tiers.
Attendu qu’il ne peut être fait grief à Google de ne pas interdire l’usage de certains mots-clés, le processus de mise en place de ces mots étant automatisé.
Attendu de plus que les conditions générales de vente de Google acceptées par [le défendeur], déchargent clairement le moteur de recherche de toute responsabilité dans la sélection des mots-clés. Qu’ainsi sa responsabilité contractuelle ne saurait être recherchée en cas d’atteinte aux droits de tiers.

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