March 30, 2008

Silliest TLDs?

The excellent IPKat blog is waiting for "the best suggestions for truly silly top level domains" (deadline: April 4). The winner will be offered Elle Todd's book Gringras: the Law of the Internet, and a kind word by Jeremy Phillips.

March 29, 2008

Séminaire noms de domaine à Genève

La Chambre France-Suisse pour le Commerce et l’Industrie organise en partenariat avec le registrar MailClub, une matinée d’information autour des noms de domaine. Elle aura lieu le jeudi 17 avril 2008 au Ramada Park Hôtel de Genève.

8 h 30 : Accueil des participants autour d’un petit-déjeuner

9 h - 10 h 30 : Enjeux transversaux de la gestion d’un portefeuille de noms de domaines
- Juridique, technique, marketing : les besoins d’une vision globale
- Stratégie de nommage internationale
- Panorama des extensions
- Retour d’expérience du groupe Norauto : comment la société a audité la gestion de ses noms de domaine, choisi un prestataire, mis en place une stratégie de dépôts

11 h - 12 h 30 : Surveillance et récupération de noms de domaine
- Etat de l’art des systèmes de surveillance liées aux noms de domaine : veille au contenant, à l’approchant...
- Procédures extra-judiciaires : focus sur les UDRP du centre d'arbitrage et de médiation de l’O.M.P.I.
- Procédures spécifiques de résolutions de litiges autour des noms de domaine en « .ch » et en « .fr »

Avec les interventions de :
- Ignacio de CASTRO, Directeur adjoint du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle)
- Cyril CHAUDRON, directeur juridique du Norauto Groupe (Norauto France, Midas France, Maxauto)
- Sarah THEURICH, Juriste au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
- Jean-François POUSSARD, Rédacteur en chef MailClub.info
J'aurai le plaisir d'animer cette matinée.

Inscription gratuite

March 28, 2008

Cybersquatting en bande organisée

Les caisses centrale et régionales de crédit mutuel utilisent le nom de domaine credit-maritime.fr. La caisse centrale est par ailleurs titulaire de diverses marques dans lesquelles figure la mention Crédit Maritime. Cette appellation fait en outre l'objet d'une protection légale spécifique (ce qui est assez rare pour être mentionné ; à l'instar des caisses de crédit maritime, les banques populaires bénéficient, elles aussi d'une telle protection particulière).
Deux membres d'une même famille utilisaient le nom de domaine credit-maritime.com pour critiquer cette institution, et certains de ces dirigeants. Leur condamnation avait été prononcée en référé (dans des conditions critiquables en ce qu'elle ne fait pas le distinguo entre les responsabilités respectives : voir le commentaire auquel renvoie ce billet).

Alors qu'une procédure venait d'être engagée contre ces deux personnes, un troisième membre de la famille enregistrait credit-maritime.net, puis i-creditmaritime.net. A partir du second de ces noms , il conçut une page critiquant le Crédit Mutuel Maritime. Quant au premier de ces noms, il le transférait trois ans après sa création à l'une des deux personnes condamnées évoquées plus haut, nom qui sera re-transféré trois mois plus tard à un tiers qui l'a redirigé vers un site pornographique (vous suivez toujours ?). Et puis, sur sa lancée, il enregistrait aussi e-creditmaritime.com, i-creditmaritime.com, i-credit-maritime.com, e-creditmaritime.net, e-creditmaritime.org, i-creditmaritime.org, i-credit-maritime.org, e-creditmaritime.info, e-credit-maritime.info, e-credit-maritime.com, e-credit-maritime.net et e-credit-maritime.org. De son côté, un quatrième homme enregistrait creditmaritime.net et creditmaritime.org, pour les associer à des contenus injurieux et diffamatoires envers l'établissement de crédit.

Tout ce petit monde se retrouve devant le tribunal de grande instance de Paris pour le jugement au fond,* ce qui fait du monde à la barre : d'un côté, toutes les caisses régionales de crédit maritime en plus de la caisse centrale, de l'autre tous ceux qui ont à un moment ou un autre eu entre leurs mains les noms de domaine cités, mais aussi leurs registrars. Ces derniers ont été mis dans la procédure pour qu'il puisse leur être enjoint de garder sous séquestre les noms litigieux et/ou de révéler l'identité des titulaires de noms, qui avaient dissimulé leur identité lors des enregistrements.

Tous ces noms ayant été associés à des contenus considérés comme injurieux ou diffamatoires, le tribunal a jugé sans détour que
L'internaute qui souhaite accéder au site officiel du Crédit Maritime peut, compte tenu de la proximité des noms de domaine avec la dénomination sociale et le nom commercial des demanderesses, être dirigé vers les sites litigieux.
Il est ainsi indéniable que le choix des termes "crédit maritime" dans les noms de domaine litigieux n'avait pour objectif que de nuire aux demanderesses en portant notamment atteinte à leur réputation.
Il juge donc que les enregistrements ont été faits en fraude des droits des demanderesses et portent atteinte à leur nom commercial, à leur dénomination sociale, à leur nom de domaine, à leur enseigne, mais aussi ont violé les dispositions légales particulières entourant le nom Crédit Maritime (ce qui entraîne la responsabilité civile des intéressés).
De façon notable (car la jurisprudence n'a pas toujours été aussi orthodoxe...), il est en revanche jugé que l'usage de ces noms en association avec des contenus pornographiques ne peut être qualifié de contrefaçon, car il n'y a pas de similitude entre ces services sulfureux et des activités de banques.
En plus du transfert des noms litigieux, les défendeurs se voient tous interdits d'utiliser les termes "crédit maritime" sous quelque forme que ce soit.
Le tribunal va ensuite ventiler les responsabilités, pour condamner les divers protagonistes à des dommages-intérêts de montant différent, selon le nombre et l'utilisation des noms de domaine détenus (ce qui tranche nettement avec l'arrêt qu'avait rendu la cour d'appel de Rennes).


* 9 janvier 2008. Merci à Emmanuel Gillet pour la communication de la décision, qu'il a commentée sur Domaines.Info

March 26, 2008

ICANN, UDRP, and antitrust

USA: two plaintiffs who "would like to have been able to enter contracts to register ... 109 domain names that did not force them to agree to the [UDRP] or the Domain Transfer Agreement" sue ICANN for antitrust practices.
They also complain they are subject to "ICANN's future policies that are not even into existence" if they register these names. According to them, ICANN "force[s] its accredited registrars to adhere to its policy of forcing these contractual provision on registrants of domain names because of its monopoly power in the market for entry onto the Legacy A root server as well as the second legacy roots". They also contend that the UDRP is the result of a collusion between registrars (thus of an anticompetitive practice).

Noms de commune et noms de domaine

Ce n'est pas la première fois qu'il saisit le gouvernement de la question des noms de commune et des noms de domaine : le Sénateur Jean-Louis Masson a obtenu l'avis d'un membre du gouvernement sur cette problématique.

Question écrite n° 00601 de M. Jean Louis Masson (JO Sénat du 05 juillet 2007, p. 1169)


M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le cas d'une commune dont le nom a été déposé par un administré comme nom de domaine en « .com ». Il lui demande comment cette commune peut recouvrer l'usage de son nom.
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi (JO Sénat du 20 mars 2008, p. 549)


La loi n° 2004-669 relative aux communications électroniques et ses décrets d'application ont permis de réserver aux collectivités territoriales l'enregistrement de leur nom dans le domaine « .fr », et d'interdire l'enregistrement dans ce domaine internet « .fr » de noms ayant pour effet ou pour objet d'entraîner une confusion avec le nom d'une collectivité territoriale ; les noms des institutions de la République et des services publics nationaux bénéficient d'une protection identique. Les collectivités locales disposent donc maintenant de moyens importants pour protéger leurs noms dans les domaines internet correspondant au territoire national, notamment le « .fr ». Contrairement au domaine internet « .fr », le domaine internet « .com » ne fait pas l'objet de dispositions législatives ou réglementaires protégeant spécifiquement les noms des collectivités territoriales. Celles-ci ne disposent pas d'un droit exclusif leur permettant d'interdire a priori l'enregistrement de leur nom par un tiers. Cependant, l'article L. 711-4 h du code de la propriété intellectuelle, qui interdit d'adopter comme marque un signe portant atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale, constitue une reconnaissance du droit des communes sur leur nom. Ses principes ont été utilisés par la jurisprudence en matière de noms de domaine. Ainsi, lorsqu'une commune estime que son nom a été enregistré de façon abusive dans le domaine internet « .com », elle peut engager une action en justice sur la base de l'article 1382 du code civil, en s'appuyant également sur cet article L. 711-4 h. Il faut relever que ces dispositions permettent aux communes de s'opposer à l'utilisation par un tiers de leur nom comme domaine internet en « .com » lorsque l'utilisation de ce domaine internet peut entraîner une confusion dans l'esprit du public avec un site officiel de la commune ou une action mise en oeuvre par la commune (cf. décision du 6 juillet 207 du Tribunal de grande instance de Paris sur paris-sansfil.com). Dans une situation différente, où le nom d'une commune disposant d'une forte notoriété est utilisé pour renvoyer sur un site n'ayant pas de rapport avec cette commune, dans le seul but de capter du trafic internet, ces dispositions juridiques peuvent être utilisées pour s'opposer à l'enregistrement du nom de la commune sur internet, lorsque le titulaire n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur ce nom. Un tel enregistrement pourra être considéré comme un acte de parasitisme, créant un préjudice d'image à la commune concernée (cf. arrêt du 27 octobre 2004 de la cour d'appel de Paris sur paris2000.info). Enfin, lorsqu'une commune a protégé son nom en tant que marque et que celui-ci a fait l'objet d'un enregistrement de mauvaise foi dans le domaine internet « .com » par un tiers n'ayant pas de droit ou d'intérêt légitime sur ce nom, alors la commune peut recourir à la procédure alternative extrajudiciaire de règlement des litiges définie par I'ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) et mise en oeuvre notamment par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). En revanche, même lorsqu'elle a déposé son nom en tant que marque, une commune ne peut pas empêcher un tiers d'enregistrer ce nom dans un domaine internet générique comme le « .com », lorsqu'il justifie d'un intérêt légitime pour l'utilisation de ce nom et que le site internet correspondant ne peut être confondu avec le site officiel de la ville (cf. arrêt du 13 septembre 2007 de la cour d'appel de Versailles concernant notamment les noms de domaine « issy.net » et « issy.info » ou son arrêt du 29 mars 2000 sur le nom « Elancourt », ou l'ordonnance du 30 janvier 2007 du Tribunal de grande instance de Nanterre sur « levallois.tv »). De façon analogue, le simple enregistrement d'un nom identique à une marque ne constitue pas en soi une contrefaçon de cette marque, la contrefaçon devant s'apprécier en fonction du contenu du site internet correspondant. Ainsi une commune ne peut interdire à un de ses administrés d'utiliser son nom dans le domaine internet « .com », pour diffuser des informations en rapport avec cette commune ou ses habitants, si l'utilisation qui en est faite ne porte pas à confusion avec le site officiel de la commune et ne porte pas atteinte à son image.

[MAJ 28 août 2008 : une question similaire du même parlementaire a amené une réponse fort proche sinon identique : Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 21 août 2008 à la question écrite n° 00880 de M. Jean Louis Masson]

March 17, 2008

2ème Forum International sur la Cybercriminalité

Il se déroule ce jeudi (infos et inscription : site du FIC 2008).
Parmi les ateliers, la question de la protection des marques, des noms de domaine, et de la propriété intellectuelle sera abordée, avec :
- Aurélie FLORET (INPI)
- Nathalie DREYFUS (conseil en propriété industrielle, Dreyfus & associés)
- Agnès BARD (juriste, Ernst & Young)
- Delphine VANOUTRYVE (avocat Cabinet Montesquieu Avocats)
- Vincent JOLY (PDG, Perfectmodel)
Je serai le modérateur de cet atelier.

March 14, 2008

Municipales : du mauvais usage de noms de domaine

La première fois que le nouveau décret relatif aux noms en .fr avait été évoqué, c'était dans le cadre de la campagne des législatives de 2007 : une candidate en attaquait un autre, pour usurpation de nom. Le décret avait été évoqué, mais pas appliqué.
Ce scénario vient de reproduire à l'occasion des municipales : un candidat à la mairie de Cancale a attaqué l'un de ses concurrents du premier tour, qu'il accusait d'utiliser son nom en .fr (louislenouvel.fr) mais aussi en .com.fr.

Il l'accusait de l'utiliser. La précision est d'importance, car le défendeur rétorquait n'avoir pas enregistré les noms en question. Il reconnaissait néanmoins que ces deux noms redirigeaient vers son site. C'est cette utilisation que le juge va considérer comme illicite. Dans la mesure où le candidat attaqué bénéficie de la redirection, il est considéré comme responsable : "Pierre-Yves M. ne peut soutenir être étranger à la mise en place du procédé consistant à utiliser l’identité de Louis L.", écrit le tribunal de grande instance de Saint-Malo. Qui tient aussi compte du fait que la redirection de ces noms a été stoppée une fois l'assignation délivré au défendeur - ce dont le juge déduit que, ce dernier avait un pouvoir sur la personne qui avait enregistré puis "neutralisé" ces noms, et donc était maître en la matière.

Rien que pour cela, cette ordonnance judiciaire est intéressante, car elle grossit le nombre des décisions qui considèrent que la responsabilité à raison d'un nom de domaine est celle de celui qui en fait usage, pas (ou pas nécessairement) celui dont le nom apparaît au whois.
Nous sommes ici dans une situation où l'on se fiche de savoir qui est le titulaire, pour ne s'en prendre qu'à l'utilisateur :
Il est établi que Pierre-Yves M. a usurpé, fait usurpé, ou laisser usurper le nom de son adversaire politique pour ouvrir au moins un domaine internet en rapport avec Louis L. Ce seul fait est fautif, au sens de l’article 1382 du Code civil, et constitue en outre une infraction aux dispositions de l’article R. 20-44-46 du code des postes et télécommunications électroniques. Il y a lieu de souligner qu’il importe peu qui y ait eu ou non redirection automatique vers le site internet de la liste « Cancale demain » et que cette redirection soit ou non le fruit d’une erreur de l’hébergeur, la faute initiale étant l’utilisation du nom de Louis L.
Que l'ordonnance vise l'article 1382 pour retenir la responsabilité civile de l'utilisateur est logique, du fait de ce qui précède : le bénéficiaire de la "combine" doit répondre de sa faute. Mais il est en revanche incorrect de faire jouer l'article R. 20-44-46, car celui-ci prévoit qu'"Un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine". Ce qui signifie que le texte s'applique à celui qui choisit le nom (comprendre : l'enregistre), pas à celui à qui on impute l'exploitation.
A proprement parler, cette ordonnance n'applique pas ce dernier texte, puisqu'elle est rendue en application des articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile, qui permettent au juge des référés de mettre fin à un trouble manifestement illicite. Sur le strict plan juridique, la décision ne peut donc être considérée comme confortant la thèse de l'applicabilité immédiate du décret du 6 février 2007.

TGI Saint-Malo, 7 mars 2008

March 13, 2008

Domains, Domain Disputes and Brands Conference 2008

Topics:
- Introduction to Trade Marks and Online Branding, by Shireen Smith, Azrights Solicitors
- Internet IP Management - The Proactive Approach, by Andrew D S Lothian, Demys Limited
- Valuing Domain Names, by Lorna Gradden, Com Laude
- The URDP, by Tony Willoughby, Rouse Legal
- Nominet’s .uk Dispute Resolution Service, by Jim Davies, Bell Dening Solicitors
- .eu Domain Disputes, by Jonathan Turner, 13 Old Square
- Domain Name Recovery Through Litigation, by Joel Vertes, Olswang

The conference is on May 15 in London. Brochure.

March 11, 2008

March 05, 2008

O Soleau mio

Un étonnant conflit qui mène à une étonnante décision !

Une société est titulaire de la marque E-SOLEAU et de noms de domaine éponymes. Elle a enregistré cette marque en France, donc auprès de l'I.N.P.I. Et attaque... l'I.N.P.I. qui utilise le nom de domaine e-soleau.org, que le demandeur aimerait aussi avoir dans son portefeuille !
L'I.N.P.I. détient quelques marques, dont ENVELOPPE SOLEAU - instrument bien connu des praticiens de la propriété industrielle.

Selon le demandeur, l'I.N.P.I. a enregistré de mauvaise foi le nom e-soleau.org, notamment parce qu'il l'a fait auprès d'un registrar français : "le Requérant subodore que le Défendeur a eu recours à un bureau d’enregistrement étranger dans l’unique but de contourner les dispositions du Code des Postes et des Communications Electroniques imposant aux organismes en charge de l’attribution des noms de domaine de veiller au respect par leurs clients des droits de propriété intellectuelle des tiers" (on notera la surprenante lecture faite ici du CPCE !).

Sur cette question de la nationalité du registrar, l'I.N.P.I. indiquera "qu’il a effectué l’enregistrement du nom de domaine litigieux auprès d’une société française, qui a délégué l’enregistrement à une société australienne" et n'a donc "pas cherché à contourner les dispositions législatives et réglementaires françaises".
Mais avant même de répondre, l'I.N.P.I. se drape d'abord dans sa mission de service public : "Le Défendeur soulève in limine litis l’incompétence du Centre pour connaître du présent litige, au motif que le Défendeur est un établissement public de l’Etat français, qui ne peut, selon les règles internes françaises, se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d’un arbitre la solution d’un litige". Un argument encore inédit ! Une personne publique peut passer des contrats privés, et a priori rien n'empêche qu'elle se soumette aux règles extrajudiciaires (et non arbitrales) que constituent les règles UDRP. Ce que rappelle d'ailleurs le trio chargé de cette affaire Soleau (il est rare qu'une décision UDRP en français soit rendue par trois experts).

Le demandeur a été débouté dès l'examen de la première condition de la procédure : l'action a été engagée au nom d'une société, alors que la marque appartenait à la personne physique qui la représentait dans cette affaire.

D2007-1760

Un nouveau nom de domaine détourné

et encore une fois un nom important : il s'agit de webrankinfo.com, nom du site qui fait autorité pour les webmasters francophones.

Plus (via bleu blanc blog)

March 03, 2008

Comparison search tool for domain names

Whether you buy domain names on a large scale or not, this service may be of interest: Ofindo is a (relatively) new website where you can compare registrars offers.

Using different criteria (TLD, registrar's country, currency and/or mean of payment), users may select which registrar best suits their needs. Comparison is only possible among the providers which registered and publish their offers.
Users who also search for additional services, such as hosting, or parking, can also gather this information when comparing. But it is not possible to compare the prices or features of those services.
It is not possible, neither, to know what is the language of the registration agreement. The lawyer is speaking: Such an information is useful as, for TLDs for which UDRP rules apply, the language of the procedure is the language of the registration agreement!

The launch of this website is another clue of the growth of the domain market.

Louer un nom de domaine

De la même façon que les contrats relatifs aux noms de domaine deviennent plus sophistiquées, apparaissent des sites pour répondre à des besoins qui n'existaient pas.
Après le site américain LeaseThis, voici son équivalent français (ne vous fiez pas au nom !) RentADomain, dédié à la location de noms de domaine (mais pas seulement : "Le but est de faciliter la recherche et l'obtention d'un nom de domaine mais aussi sa vente et sa location", dit le site).

Le site ne propose pas de contrat-type de location, et il appartiendra donc aux intéressés d'être vigilants dans la rédaction du "bail" : même si on les rapproche souvent dans une perspective d'investissement, les noms de domaine ne se louent pas comme des biens immobiliers !

.rs names open for registration

The Serbian National Register of Internet Domain Names informs that registration of .rs names will begin on March 10 (at noon).