March 26, 2008

Noms de commune et noms de domaine

Ce n'est pas la première fois qu'il saisit le gouvernement de la question des noms de commune et des noms de domaine : le Sénateur Jean-Louis Masson a obtenu l'avis d'un membre du gouvernement sur cette problématique.

Question écrite n° 00601 de M. Jean Louis Masson (JO Sénat du 05 juillet 2007, p. 1169)


M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le cas d'une commune dont le nom a été déposé par un administré comme nom de domaine en « .com ». Il lui demande comment cette commune peut recouvrer l'usage de son nom.
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi (JO Sénat du 20 mars 2008, p. 549)


La loi n° 2004-669 relative aux communications électroniques et ses décrets d'application ont permis de réserver aux collectivités territoriales l'enregistrement de leur nom dans le domaine « .fr », et d'interdire l'enregistrement dans ce domaine internet « .fr » de noms ayant pour effet ou pour objet d'entraîner une confusion avec le nom d'une collectivité territoriale ; les noms des institutions de la République et des services publics nationaux bénéficient d'une protection identique. Les collectivités locales disposent donc maintenant de moyens importants pour protéger leurs noms dans les domaines internet correspondant au territoire national, notamment le « .fr ». Contrairement au domaine internet « .fr », le domaine internet « .com » ne fait pas l'objet de dispositions législatives ou réglementaires protégeant spécifiquement les noms des collectivités territoriales. Celles-ci ne disposent pas d'un droit exclusif leur permettant d'interdire a priori l'enregistrement de leur nom par un tiers. Cependant, l'article L. 711-4 h du code de la propriété intellectuelle, qui interdit d'adopter comme marque un signe portant atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale, constitue une reconnaissance du droit des communes sur leur nom. Ses principes ont été utilisés par la jurisprudence en matière de noms de domaine. Ainsi, lorsqu'une commune estime que son nom a été enregistré de façon abusive dans le domaine internet « .com », elle peut engager une action en justice sur la base de l'article 1382 du code civil, en s'appuyant également sur cet article L. 711-4 h. Il faut relever que ces dispositions permettent aux communes de s'opposer à l'utilisation par un tiers de leur nom comme domaine internet en « .com » lorsque l'utilisation de ce domaine internet peut entraîner une confusion dans l'esprit du public avec un site officiel de la commune ou une action mise en oeuvre par la commune (cf. décision du 6 juillet 207 du Tribunal de grande instance de Paris sur paris-sansfil.com). Dans une situation différente, où le nom d'une commune disposant d'une forte notoriété est utilisé pour renvoyer sur un site n'ayant pas de rapport avec cette commune, dans le seul but de capter du trafic internet, ces dispositions juridiques peuvent être utilisées pour s'opposer à l'enregistrement du nom de la commune sur internet, lorsque le titulaire n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur ce nom. Un tel enregistrement pourra être considéré comme un acte de parasitisme, créant un préjudice d'image à la commune concernée (cf. arrêt du 27 octobre 2004 de la cour d'appel de Paris sur paris2000.info). Enfin, lorsqu'une commune a protégé son nom en tant que marque et que celui-ci a fait l'objet d'un enregistrement de mauvaise foi dans le domaine internet « .com » par un tiers n'ayant pas de droit ou d'intérêt légitime sur ce nom, alors la commune peut recourir à la procédure alternative extrajudiciaire de règlement des litiges définie par I'ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) et mise en oeuvre notamment par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). En revanche, même lorsqu'elle a déposé son nom en tant que marque, une commune ne peut pas empêcher un tiers d'enregistrer ce nom dans un domaine internet générique comme le « .com », lorsqu'il justifie d'un intérêt légitime pour l'utilisation de ce nom et que le site internet correspondant ne peut être confondu avec le site officiel de la ville (cf. arrêt du 13 septembre 2007 de la cour d'appel de Versailles concernant notamment les noms de domaine « issy.net » et « issy.info » ou son arrêt du 29 mars 2000 sur le nom « Elancourt », ou l'ordonnance du 30 janvier 2007 du Tribunal de grande instance de Nanterre sur « levallois.tv »). De façon analogue, le simple enregistrement d'un nom identique à une marque ne constitue pas en soi une contrefaçon de cette marque, la contrefaçon devant s'apprécier en fonction du contenu du site internet correspondant. Ainsi une commune ne peut interdire à un de ses administrés d'utiliser son nom dans le domaine internet « .com », pour diffuser des informations en rapport avec cette commune ou ses habitants, si l'utilisation qui en est faite ne porte pas à confusion avec le site officiel de la commune et ne porte pas atteinte à son image.

[MAJ 28 août 2008 : une question similaire du même parlementaire a amené une réponse fort proche sinon identique : Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 21 août 2008 à la question écrite n° 00880 de M. Jean Louis Masson]

1 comment:

JF Poussard said...

Si les villes françaises veulent récupérer leurs .COM, elles vont avoir du boulot !
Sur les 100 plus grandes villes françaises, 88 ont leurs .com naturels pris par un tiers
http://www.01net.com/editorial/375726/a-qui-appartiennent-les-.fr-de-vos-villes-./