June 18, 2009

Quand un nom de domaine est antérieur à une marque mais postérieur à un autre nom de domaine

Fin 98, une société enregistre le nom azurvilla.com. Environ 2 ans plus tard, un particulier réserve azurvilla.net. S'écoulent quelques mois, et la société dépose la marque AZUR VILLA.
Elle commence ensuite une procédure. D'abord en référé, pour obtenir la suppression de la mention de sa marque sur les pages du site hébergé à l'adresse azurvilla.net (refus du juge des référés de Grasse, le 12 février 2003).
Une ordonnance du juge de la mise en état (16 avril 2004) a ensuite débouté la société de ses demandes, constatant que l' enregistrement du nom de domaine azurvilla.net (29 août 2001) est antérieur au dépôt par cette société de la marque.
Puis le tribunal de Grande Instance, toujours à Grasse (18 février 2005), a interdit au réservataire du nom litigieux l'usage, la représentation et la reproduction de la marque AZURVILLA, sous astreinte.
La cour d'appel d'Aix en Provence a estimé (8 février 2007) qu'

un nom de domaine désignant un site internet constitue une antériorité au sens de l'article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Il en résulte que le fait que Monsieur Y... ait créé le nom de domaine azurvilla.net sur internet le 29 août 2001, soit 7 mois avant le dépôt le 5 avril 2002 par la S.A.R.L. FLORADREAM de la marque AZURVILLA, exclut toute atteinte à cette dernière.
mais condamne le titulaire du nom :
Le nom de domaine azurvilla.com de la S.A.R.L. FLORADREAM créé le 12 octobre 1998 bénéficie d' une antériorité chronologique sur celui azurvilla.net créé par Monsieur Y... le 29 août 2001. Ces deux noms sont quasi-identiques, et leurs auteurs exercent dans le même secteur d' activité (agence immobilière) et à quelques kilomètres de distance l'un de l' autre. Il en résulte un risque certain de confusion dans l'esprit d'un client d'attention moyenne, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale (...)
Le 26 mai 2009, la Cour de cassation (chambre commerciale) a confirmé cet arrêt, en relevant notamment que la cour d'appel avait suffisamment caractérisé "que les manoeuvres des défendeurs constituaient un comportement déloyal, et invoquait l'antériorité de son propre nom de domaine, dont elle soulignait qu'il était l'élément incontournable d'identification d'une entreprise sur internet".

June 17, 2009

"L'AFNIC constitue une personne morale chargée d'une mission de service public"

Pour qui s'intéresse aux noms de domaine français, une petite bombe a été fabriquée rue Saint-Dominique à Paris il y a quelques jours. C'est la Commission d'Accès aux Documents Administratifs qui en est le laboratoire.

Pour simplifier, la C.A.D.A. est l'organisme qui permet de passer outre la résistance d'une administration quand celle-ci refuse de délivrer un document. Grâce à elle, il est normalement possible d'obtenir des documents détenus par un service de l'Etat, une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme chargé de la gestion d'un service public, que cet organisme soit public ou privé.

Un malicieux usager avait demandé à l'A.F.N.I.C. divers documents relatifs à sa vie associative, mais aussi "la liste complète à ce jour des "termes fondamentaux", noms de domaines interdits à l'enregistrement ou réservés à certains titulaires" et "la liste à jour des membres composant le "Collège PREDEC" de I'AFNIC, statuant lors de la procédure de résolution des cas de violations manifeste du décret du 6 février 2007". Le président du registre s'y étant opposé, cet usager s'est transformé en requérant devant la C.A.D.A.
Se posait donc la question de la compétence de cette dernière : si l'A.F.N.I.C. ne gère pas un service public - ce qui était son argumentation devant la C.A.D.A. -, la C.A.D.A. ne peut prononcer d'injonction contre elle.

L'A.F.N.I.C. est-elle une personne de droit privé en charge d'un service public ? L'argument a été défendu en doctrine par B. du Marais. Une situation qui n'est pas isolée : plusieurs professeurs de droit américain estiment que l'ICANN est elle aussi en charge d'une mission régalienne.

La C.A.D.A. relève que l'A.F.N.I.C. est une association régie par la loi de 1901, qui a la particularité :
- d'être chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine français dans le cadre de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques ;
- d'être soumise au contrôle administratif de l'Etat, la moitié de son conseil d'administration étant composé de représentants de personnes publiques, un commissaire du gouvernement disposant d'un rôle particulier (droit de veto suspensif) ;
- de disposer de prérogatives de puissance publique, ayant la possibilité de supprimer ou transférer des noms de domaine de sa propre autorité, ce qui relève de la police administrative dont elle a la charge ;
- d'employer des fonctionnaires en disponibilité.

En conséquence de quoi, la C.A.D.A. rend l'avis suivant :

La commission en déduit, par suite, que I'AFNIC constitue une personne morale chargée d'une mission de service public. Elle considère donc que les documents demandés, sous réserve qu'ils soient élaborés ou reçus par I'AFNIC dans le cadre de cette mission de service public, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Il ne s'agit que d'un avis, et pas d'un jugement ayant autorité, mais il ne restera pas sans conséquence ! Car la Commission s'en est tenue à relever l'évidence, sans excès de juridisme. Le registre ayant précisément été attaqué devant un tribunal administratif au mois de janvier (Journal du Net), voilà qui pourrait, au minimum, donner un intérêt à cette procédure en cours.
Au-delà de ce premier effet, si d'aventure il fallait revoir la qualification de l'activité du registre, et donc des actes au moyen desquels elle l'exerce, ceux-ci pourraient n'être plus analysés au regard du droit privé mais du droit public. Ce qui entraînerait une lecture radicalement différente, et une possible remise en cause de certaines règles d'enregistrement. Ainsi que des règles de résolution des litiges.


On observera quand même que l'avis a été rendu sur la base de textes qui ne s'appliquent pas encore effectivement : certains des textes sur lesquels s'appuie la C.A.D.A. ne prendront pleine vigueur qu'après désignation officielle du registre par le gouvernement, suite à l'appel à candidatures initié il y a quelques mois.

June 13, 2009

Lancement de Facebook Usernames : quels risques ?

Codes minitel => noms de domaine => codes mobile Gallery => avatars Second Life => Facebook Usernames => comptes Twitter => ...

Facebook a choisi de lancer des Usernames pour ses membres, sur le mode "premier arrivé, premier servi". On peut difficilement faire autrement en matière technique, car :
- c'est toujours le premier qui appuie sur le bouton qui a l'ascenseur,
- c'est toujours le premier qui clique sur Print qui aura son document sur une imprimante en réseau, etc.
Les URI intéressants étant par nature des ressources rares, la seule alternative éprouvée à cette règle du premier arrivé, premier servi, ce sont les enchères.
Sur le modèle de la vente de fréquences, des domaines récents ont été lancés avec un système d'enchères : c'est le cas du .asia, par exemple, dans lequel les mots les plus désirés ont été vendus au plus offrant. Ou de comptes yahoo vendus au profit de causes caritatives.

Dès lors que Facebook choisit d'offrir à ses membres des Usernames, soit la société décide de le faire gracieusement, soit elle met en place un système d'allocation par enchères.
Plus encore que juridique - aggravation de responsabilité -, le risque dans ce second cas est commercial : risque de se mettre à dos les membres, de créer des classes d'utilisateurs (ceux qui ont un Username chic, et ceux qui ne l'ont pas...), etc.
Si l'on se place du point de vue de Facebook, il n'y avait pas vraiment moyen de faire autrement que d'appliquer la règle du premier arrivé... Ou alors organiser un jeu-concours avec Usernames à la clef ?

Le risque de squat existe, bien sûr. Mais il porte moins à conséquence que pour les noms de domaine.
Pourquoi ? Parce que les noms de domaine relèvent de l'internet ouvert, alors que Facebook est une plateforme privée, fermée, et soumise à conditions générales d'utilisation par laquelle le maître des lieux se donne les pleins pouvoirs ou presque...

En matière de Usernames, précisément, eBay a mis en place il y a déjà quelques années une interface très simple pour lutter contre les atteintes aux marques.
On peut imaginer aussi qu'ont été mis en place des garde-fous techniques empêchant la création de certains Usernames, ce qu'avait fait Microsoft lors du lancement de sa plateforme de blogs MSN Spaces (et ce qu'eBay fait même jusque pour policer des annonces).

Que se passe-t-il si quelqu'un réserve VOTRE nom ?
Si votre nom n'est pas une marque, a priori Facebook n'a pas prévu de moyens d'agir rapidement, car semble n'être mis en place qu'un système de protection des droits de propriété intellectuelle [le blog de FB renvoie aussi vers la FAQ, mais comme j'ai fait le choix de ne pas m'inscrire comme membre je ne peux pas y accéder !]
Deux hypothèses :
- la personne qui prend le username VotreNom s'appelle bien Votre Nom (ou Vot Renom, ou toute autre déclinaison similaire)
- la personne qui le fait le fait pour vous nuire
Dans la première hypothèse, Facebook peut vous proposer votre-nom, ou votre_nom, ou... Et donc compter sur la déclinaison des noms pour offrir un large choix. Après, qu'il existe des homonymes, FB n'y peut rien, et c'est d'ailleurs une question récurrente chez eux.
Dans la seconde hypothèse, le DMCA américain oblige l'hébergeur qu'est Facebook à retirer promptement un contenu illicite, faute de quoi la société engage sa responsabilité.
Les fakes ne devraient donc pas tenir longtemps à l'air libre.

Juridiquement, donc, le tout ne paraît pas risqué pour Facebook. Maintenant, reste à savoir si techniquement, leurs serveurs vont tenir le choc ! Réponse aujourd'hui.

June 10, 2009

Le décret sur les noms en .fr devant la Cour de cassation

La question de la date effective d'entrée en application du décret sur la gestion et l'attribution des noms français est débattue depuis le 8 février 2007, date de sa publication au Journal Officiel. La question a été abordée dans l'affaire sunshine.fr. Le juge des référés parisien avait été prudent ; la cour d'appel avait choisi de l'appliquer sans tarder.

La Cour de cassation a annulé hier cette décision d'appel. Vous trouverez sur DomainesInfo ma mise en lumière de cette importante décision

June 09, 2009

Noms de domaine des avocats : quelles règles ?

Le 26 mai 2009, le Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris a évoqué la question des noms de domaine utilisés par ses membres. Et "la discussion a été âpre", selon le compte-rendu !

Le Règlement Intérieur régissant la profession prévoit que "L’avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer l’ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder" (art. 10.11).
Suite à l'entrée en vigueur de cette règle il y a bientôt deux ans, le Conseil s'est vu présenter un rapport attirant son attention sur "les abus qu’une minorité se permet en adoptant un vocable générique (avocat-divorce.com, divorce-avocat.com, avocat.net, aide-avocat.com, avocats-droit.com, permis.avocats.org, avocats-permisapoints.com, recuperersonpermis.com, avocat-licenciement.fr, licenciementavocat.fr, etc.)".


Ceux qui exercent dans le secteur du référencement s'étonneront de l'utilisation du terme "abus" ; mais il faut replacer cela dans les règles déontologiques de la profession, dont l'esprit est que "l'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment" et qu'il "respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie".

Selon le compte-rendu, "à l’usage, ces dénominations créent une confusion en laissant croire que les sites émanent des structures représentatives de la profession (par exemple avocat.net) voire participent directement à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la norme elle-même (accidentdutravail.net, maladies-professionnelles.fr, controle-urssaf.com, droitdelasecuritesociale.com, frenchdivorces.com, americanlawyersinparis.com, americanmediatorinparis.com)".
Confusion ? Cela avait été jugé par la Cour d'appel de Toulouse en février 2001 (Dalloz 2001, p . 3345, obs. C. Manara), qui avait estimé non conforme au règlement intérieur du Barreau de Toulouse le nom de domaine avocat-toulouse.com : « aucun auxiliaire de justice ne peut [...] s’approprier, même indirectement, le terme générique de sa profession sur un site internet et laisser ainsi entendre aux tiers non avertis qu’il représente l’intégralité de cette profession ».

Le Conseil n'y voit pas que confusion, il va plus loin en disant qu'il peut y avoir tromperie : "Une tromperie viole les principes essentiels auxquels l’avocat est tenu. Ces noms de domaines sont d’autant moins acceptables qu’apparaît une tendance à essayer d’y insérer une mention qualificative qui se veut laudative. Imagine-t-on bientôt lemeilleuravocat.com, evitezlaprison.com ou leroidelarelaxe.com ?". A cette question il apporte sa réponse :

Certes le ridicule tue et à force de trop en faire, les avocats qui ont imaginé ces noms de domaine ne parviennent pas à leurs fins. En fait, il est tout aussi efficace et raisonnable que le nom de domaine renvoie à la dénomination sociale, l’enseigne ou la marque déposée par l’avocat ou sa structure. Mais ce n’est pas parce qu’une dénomination est inefficace qu’il faut accepter qu’elle soit indigne. La discussion a été âpre puisqu’il n’est pas question d’interdire aux avocats de communiquer sur un nom de domaine et d’améliorer son référencement, mais il faut en revenir au raisonnable.
S'achemine-t-on vers des sanctions ? Non, un inventaire plus précis des noms de domaine utilisés sera fait : "il a été décidé de faire un point précis des noms de domaine", en vue d'alerter ceux qui ont une pratique excessive : "ce travail permettra de prévenir les avocats qui se sont parfois égarés par inadvertance". Si ce travail de prévention ne porte pas ses fruits, des mesures plus énergiques pourront être prises.

Le Conseil va donc apparemment se concentrer sur les noms de domaine seulement (et seulement de second niveau, pas des noms de blogs hébergés sur des plateformes commerciales), alors que les pratiques promotionnelles dont il est question s'observent aussi dans les liens commerciaux.
Par ailleurs, se pose la question des différences d'appréciation d'un barreau à un autre : si le Barreau de Paris parvient à faire en sorte que des avocats renoncent à des noms discutables, ces noms de domaine pourraient être récupérés par des professionnels rattachés à d'autres barreaux dont l'appréciation est plus souple.

Outre les éventuelles disparités inter-barreaux, il peut aussi en exister entre métiers, si d'autres professions liées au droit ne s'estiment pas tenues par les mêmes règles.

June 07, 2009

Identité numérique / e-réputation

Le 20 juin se tiendra à Sophia-Antipolis un BarCamp sur le thème de l'e-réputation et de l'identité numérique. Avis aux amateurs, qui se trouvent sur la Côte d'Azur... ou ont désormais un prétexte pour y venir !

Blog / Wiki (inscriptions) / Twitter

June 06, 2009

CFIT / VeriSign: And now ?

So the Coalition For Internet Transparency may proceed in its antitrust lawsuit against VeriSign. Since there can only be one operator for each domain name registry at any one time, the only viable competition can take place in connection with obtaining a new contract after expiration of the old one. A US Court thus ruled that a no-bid contract for VeriSign is anticompetitive per se.
I wonder whether the ruling would have been the same in the case of a sponsored gTLD (they are of a different nature) - and of course the outcome would be different with some of the new gTLDs to be launched (think .sport, a project said to be brought by two different applicants).

La ferme !

Ne pas apprécier un site parodique n'autorise pas à demander en justice qu'il soit privé de son nom de domaine : la Chambre d’Agriculture d’Ile-et-Vilaine vient de le découvrir devant le TGI de Bayonne (3 juin 2009, référé).
Un site baptisé La Ferme En Vrille critiquait la politique sanitaire, environnementale et sociale de cette Chambre d'Agriculture, et utilisait pour ce faire le nom lafermeenville.fr.
Ce nom étant similaire à la marque LA FERME EN VILLE utilisée par la Chambre pour ses salons agricoles, une action en concurrence déloyale et dénigrement s'ensuivit.

Selon le communiqué des défendeurs, le Tribunal a estimé que la Chambre d’Agriculture d’Ile-et-Vilaine « n’apporte pas d’élément qui démontre qu’elle aurait développé un site qui aurait été parasité ou concurrencé par le défendeur, puisque c’est la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques qui est propriétaire d’un nom de domaine très proche et qu’elle même ne dispose pas de nom de domaine pour cette activité ». Le tribunal a aussi souligné que « la demanderesse tente par cette action de récupérer un nom de domaine correspondant à son activité déposée auprès de l’INPI, sans bourse délier » et que cette « demande est parfaitement irrecevable ».
La juridiction a aussi estimé que le fait que la Chambre avait le nom fermeenville.fr ne changeait rien à l'affaire : « si le dépôt d’un concept et la protection accordée par l’INPI est une chose, la protection d’un nom de domaine relève d’une autre démarche auprès de l’AFNIC ».

Merci au PMDM

June 05, 2009

Publicité par mots-clef : du neuf !

Dans une nouvelle affaire relative à des liens commerciaux figurant en marge des résultats fournis par Google sur son site, le TGI de Paris a jugé (28 mai 2009) que
L’internaute qui effectue une recherche à partir du mot-clé Look Voyages manifeste a priori un intérêt pour cette société qu’il connaît ou dont la notoriété l’incite à consulter le site Internet.
Néanmoins, le fait pour un concurrent d’apparaître au côté du site Internet de la demanderesse ne peut suffire à caractériser un acte déloyal car il entre dans le jeu normal de la concurrence de chercher à attirer vers soi les clients potentiels même si ceux-ci ont déjà effectué une démarche montrant leur intérêt pour une autre entreprise.
Les habitués de la jurisprudence en la matière n'auront pas manqué de s'étonner de cette nouvelle approche de la publicité par mots-clef. Néanmoins, le contentieux est ici relatif aux "requêtes larges" (broadmatch) ; les publicités litigieuses sont combinées non pas à la marque "LOOK VOYAGES", mais au seul terme courant "voyages", ce qui fait qu'on ne peut rapprocher de façon pertinente cette décision de la majorité de celles déjà rendues :
Le choix du mot “voyages” pour déclencher le référencement de son site Internet alors que ce terme est un mot du langage courant indispensable à la désignation de l’activité de voyagiste, ne manifeste pas une volonté particulière de s’approprier la notoriété de la société Look Voyages et il ne peut être considéré comme fautif. Aussi, le faitpour la société Google d’offrir la possibilité de se référencer à partir de ce terme et de maintenir ce référencement après réclamation de la société Look Voyages, ne peut non plus être considéré comme fautif.
Ainsi le référencement d’ un site concurrent dans le cadre d’unerequête large basée sur le mot voyage, n’est pas constitutif d’un acte déloyal susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, même si le réferencement répond à une recherche effectuée par un internaute au moyen de la marque Look Voyages.
La vraie nouveauté de ce jugement se situe plutôt dans son volet "publicité trompeuse". Alors qu'il a été plusieurs fois jugé contre Google que le terme "liens commerciaux" était de nature à induire en erreur, voici ce que dit le tribunal :
L’internaute moyennement informé qui a l’habitude de recourir au moteur de recherche Google, sait que ses recherches sont susceptibles de faire apparaître de nombreux résultats dont il devra apprécier la pertinence.
Ainsi même s’il ne connaît pas l’existence du service Adwords, il ne s’étonne pas que sa recherche puisse aboutir à l’affichage de plusieurs sites et il ne considère pas que les différents sites, produits, services ou entreprises qui sont mentionnés, ont nécessairement un lien entre eux.
Au surplus, la présentation de la page du site Google lui fera nécessairement faire la distinction entre les sites situés à gauche et ceux apparaissant à droite sous la bannière “liens commerciaux”. La permanence de cette présentation depuis 2002 lui a permis d’en acquérir l’expérience de telle sorte qu’il ne s’en étonne plus et qu’il a appris à l’utiliser pour obtenir très facilement des offres concurrentes qui lui permettent de confronter différentes propositions.
(...) l’internaute moyennement informé, a non seulement appris à connaître le fonctionnement d’Internet mais il a en a aussi appris le vocabulaire le plus courant de telle sorte qu’il ne se trompe pas sur le sens à attribuer aux termes “liens” et “liens commerciaux”.
C'est donc désormais officiel : l'internaute est intelligent !

June 02, 2009

Le Premier Ministre perd son .gouv.fr !

Non il ne s'agit pas d'un oubli de renouvellement, ou pire d'un détournement du nom de domaine : c'est juste que le site premier-ministre.gouv.fr devient premier-ministre.fr. Doit-on y voir un signe de l'abandon progressif de ce sous-domaine ?

June 01, 2009

The Austrian Supreme Court has ruled that a domain name containing another person's trademark does not infringe on the trademark owner's rights as such (17 Ob 2/09g), in a case in which the domain name was made of the words "unhappy-users-of" preceded by a trademark (aquapol-unzufriedene.at). There was clearly no risk of confusion, the court said.
For more: Austrotrabant