November 10, 2009

Question parlementaire

Mme Zimmermann est une députée que la question des noms de domaine préoccupe - et tant mieux.

Le 11 août dernier, elle a attiré l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

sur le fait que les sites Internet en « .fr » sont gérés au niveau national alors que la plupart des autres sont gérés depuis les États-unis. Ainsi par exemple, les sites en « .com » relèvent du droit de l'État fédéré de Californie. Dans ces conditions, elle souhaiterait savoir s'il ne conviendrait pas que les organismes publics et parapublics utilisent préférentiellement les sites en « .fr ». Dans cette logique, elle lui demande s'il serait possible d'adresser une recommandation en ce sens à tous les organismes publics ainsi qu'aux collectivités territoriales.
Bon, la question (publiée au Journal Officiel le 11 août 2009, p. 7780), si on la comprend bien, révèle a priori une méconnaissance du lien entre nom de domaine et droit applicable.

Le Ministre saisi lui a poliment fait comprendre cette méprise en répondant ainsi :

En application de la loi n° 2004-669 relative aux communications électroniques, le décret n° 2007-162 du 6 février 2007 a introduit dans le code des postes et des communications électroniques (CPCE), les articles R. 20-44-43 et R. 20-44-44 réservant aux collectivités territoriales l'enregistrement de leur nom dans le nom de domaine en « .fr », et interdisant l'enregistrement dans ce nom de domaine en « .fr » des noms ayant pour effet ou pour objet d'entraîner une confusion avec le nom d'une collectivité territoriale ; les noms des institutions de la République et des services publics nationaux bénéficient d'une protection identique. Ces dispositions spécifiques ne s'appliquent effectivement pas dans les autres noms de domaines génériques, tels que le « .com », ou de pays étrangers, tels que le « .us » par exemple. Cependant, les enregistrements dans les noms de domaines génériques ou de pays étrangers ne relèvent pas exclusivement du droit lié à la domiciliation étrangère des offices d'enregistrement en charge de ces domaines, des dispositions du droit français (notamment le code de la propriété intellectuelle) étant applicables, notamment en cas de conflit entre acteurs français. Par ailleurs, la charte de l'Association française pour le nommage internet en coopération comporte des dispositions protectrices pour les noms des collectivités et des organismes publics. L'existence d'une période de « rédemption », permettant de rétablir un nom de domaine pendant les 30 jours suivant sa suppression, est également une disposition protectrice, notamment en cas d'incident lors du renouvellement du nom (suppression accidentelle par le bureau d'enregistrement, retard de paiement par le titulaire, etc.). Enfin différentes enquêtes, ainsi que la consultation publique organisée par le ministère à l'été 2008 sur la gestion du « .fr », ont confirmé la bonne image du « .fr » auprès des internautes français. Dans ces conditions le nom de domaine en « .fr » doit être privilégié par les organismes publics et les collectivités pour leur site internet. Des enregistrements complémentaires dans d'autres noms de domaines (génériques ou d'autres pays) sont parfois effectués par exemple pour mieux protéger le nom de l'organisme sur internet ou pour renforcer son image internationale (à l'image du site telecom-bretagne.eu par exemple). En conclusion, il ne semble pas nécessaire pour les raisons explicitées ci-dessus d'intervenir auprès des organismes publics ou des collectivités territoriales pour leur demander de modifier leur politique d'enregistrement.
(réponse publiée au Journal Officiel le 3 novembre 2009, p. 10436).

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