December 30, 2010

Le conseil d’administration du centre d'arbitrage belge CEPANI* a modifié il y a deux semaines le règlement relatif aux noms de
domaine.

1. Modification du délai d’appel
Chaque partie a désormais le droit de faire appel contre la décision du Tiers Décideur dans un délai de 15 jours calendrier à dater de la notification de la
décision du Tiers Décideur.

2. Indication dans le règlement que le Gestionnaire des plaintes peut examiner la plainte et la réponse de manière à informer les parties
Cette modification a été introduite pour assurer la neutralité du Gestionnaire des plaintes.

Ces modifications entrent en vigueur dans deux jours.

December 29, 2010

Lutte contre le cybersquatting en deux coups de cuiller à pot

Le nom danone.pro est réservé en février 2009 par un particulier qui dit l'avoir fait "dans le cadre d'un projet de mise en ligne d'un blog gratuit, dédié à l'échange d'informations et d'idées créatives, à l'usage des particuliers et des professionnels".
Deux mois plus tard, il refuse la demande de transfert amiable faite par le groupe Danone excipant de plusieurs signes notoires. Motif : il ne peut y avoir de risque de confusion. Le 1er septembre 2009, une décision UDRP le condamne au transfert.

En général ce type de contentieux s'arrête là. Il y a eu quelques exceptions, en voici une nouvelle, suffisamment rare pour être mentionnée.

Le demandeur souhaitait aussi obtenir réparation du préjudice subi. Ce qui s'est traduit, en juin 2010, par une assignation de l'ex-titulaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Le tribunal considère qu'il y a ici violation de l'article L. 713-5 qui sanctionne l'atteinte à une marque renommée :

En l'espèce un lien peut être fait par le public concerné entre la marque de renommée DANONE et le nom de domaine danone.pro. Dès lors, en déposant le nom de domaine danone.pro, M. D. a commis une faute civile engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de procédure civile (sic ! il faut bien sûr lire "propriété intellectuelle"...), bien que ce site ne soit pas exploité
Le tribunal est correct : le public ne peut que faire le lien entre la marque notoire DANONE et le nom. Mais s'agit-il pourtant d'une violation du texte visé ? Celui-ci proscrit "la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". Ce qui suppose, à la lettre, qu'il y ait d'autres produits ou services. Comment cela peut-il être le cas quand il n'y a pas de produits ou de services ? Le tribunal semble s'être fourvoyé ici. Sa décision est d'ailleurs inverse de celle prise le 26 août 2009 dans une affaire impliquant plusieurs marques notoires.

Il est ensuite jugé qu'"en reprenant, sans droit le signe DANONE comme nom de domaine, M. D. a commis une faute et porté atteinte a la dénomination sociale et au nom commercial de ces sociétés". Le tribunal n'en dit pas plus, et cet attendu sommaire ne permet guère de connaître comment il a estimé que l'ensemble des conditions de la responsabilité étaient ici réunies.

Comme le demandeur a aussi des noms comme danone.fr, danone.com ou danone.co.uk, le juge poursuit :

en enregistrant sans droit antérieur le nom de domaine danone.pro, M. D. a commis une faute en se plaçant volontairement dans le sillage des sociétés demanderesses et porté atteinte aux noms de domaines dont est titulaire la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE, l'intitulé du site du défendeur pouvant faire croire, à tort, aux internautes qu'il s'agissait d'un site ayant pour origine les sociétés DANONE
On observera ici qu'il est fait ici mention d'un "site" (paradoxalement, le tribunal ayant constaté précédemment qu'il n'en existait pas) et d'un "intitulé" (probablement le header).

En définitive, le tribunal se prononce ainsi sur la réparation :

Il est constant que M. D. n'a pas exploité le nom de domaine qu'il avait enregistré le 18 février 2009 pour créer un blog gratuit. En effet, le nom de domaine litigieux a été place en "domaine dispute" par l'unité d'enregistrement OVH dès le mois d'avril 2009 et l'expert du centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a ensuite ordonné le ler septembre 2009, le transfert du nom de domaine litigieux.
L'atteinte aux marques de renommée, aux noms de domaine, aux dénominations sociales et nom commercial a néanmoins causé un préjudice aux sociétés DANONE et COMPAGNIE GERVAIS DANONE et le tribunal possède les éléments suffisants pour évaluer à la somme de 3000 euros le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice causé, celui ayant été bref dans sa durée.
Le préjudice étant suffisamment réparé, il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures de publication à titre de complément de dommages-intérêts.
Le défendeur doit aussi payer les dépens, et 5000 € au titre des frais de justice.

December 20, 2010

Un nom de domaine qui joue la montre


Qui se souvient de toywatch.fr ? Et qui se re-souvient de toywatch.fr ? Ce nom de domaine avait été à l'origine de deux procédures PARL, rejetées.
La troisième est la bonne pour la société italienne Cool Srl, titulaire des droits sur cette marque de montres, qui obtient du tribunal de grande instance de Paris le transfert des noms toywatch.fr et toy-watch.fr.

La première fois qu'un arbitre avait tranché, il avait estimé que le signe était utilisé dans le cadre de la liberté d'expression (mais aussi que les droits du requérant étaient incertains). Le second arbitre a ensuite fait sien l'argument de la liberté d'expression (sans toutefois sembler le partager). Quel a été l'avis du tribunal ?

Pour comprendre l'espèce, il faut indiquer au préalable que le nom était associé à une page où la marque était reproduite avec ce texte :
Ce message a été modifié ensuite, avec des informations plus précises sur les coûts de fabrication et les marges réalisées par le vendeur de ces montres. Dans les deux cas, le drapeau chinois était reproduit en marge.

Le tribunal estime que :

Les noms de domaine toy-watch.fr et toywatch.fr reprennent à l'identique le mot TOYWATCH, le trait d'union entre les termes "toy" et "watch dans un nom de domaine constituant une différence si insignifiante par rapport à la dénomination TOYWATCH qu'elle passe inaperçue aux yeux du consommateur moyen.
Ces noms de domaine sont utilisés pour l'exploitation d'un site internet sur lequel est reproduite à l'identique la marque semi-figurative "TOYWATCH telle que décrite ci-dessus.
Conclut-il pour autant à la contrefaçon ? Il retient l'argument du défendeur qui indiquait faire référence au signe à "des fins informatives", et conclut qu'il n'y a pas de contrefaçon : "l'enregistrement des noms de domaine litigieux et l'utilisation du signe "TOYWATCH" n'est pas une utilisation à titre de marque de la dénomination "TOYWATCH et du signe "TOYWATCH"".

Peut-on critiquer une marque en la citant ? Oui, cela a été très nettement affirmé dans les affaires ESSO et AREVA, dans lesquelles Greenpeace avait détourné leur logo sur son site. Toutefois, la liberté d'expression n'est pas absolue, et on ne peut en abuser, sauf à engager sa responsabilité.

Ici, le tribunal estime que le défendeur est allé trop loin :

La présentation de la marque "TOYWATCH" associée à un drapeau chinois et à un texte sous-entendant que la montre Toy Watch est produite à un prix dérisoire* alors qu'elle est vendue "à prix d'or" conduit à penser que toute montre Toy Watch est de mauvaise qualité et est vendue à un prix important uniquement parce qu'elle est portée par des personnalités rémunérées a cette fin par la société Toy-Watch.
De ce fait, Monsieur H. ne se limite pas à informer le consommateur sur le lieu de fabrication de la montre Toy Watch mais va, en raison de la généralisation qu'il induit sur l'ensemble de ces montres ainsi que de la forme et du contenu de son message, au-delà de la liberté d'expression permise en portant un discrédit sur l'ensemble des produits TOYWATCH de la société Cool S.r.l. Il commet ainsi des actes fautifs de dénigrement engageant sa responsabilité délictuelle.
Le tribunal ne s'arrête pas là. Alors qu'il n'y a pas de contrefaçon, il prononce le transfert du nom sur la base de l'article R. 20-44-45 du CPCE, estimant que "Monsieur Jean-Louis H. a enregistré les noms de domaine toywatch.fr et toy-watch.fr sans avoir un droit ou un intérêt légitime à faire valoir et n'a pas agi de bonne foi". Le tribunal s'appuie sur plusieurs éléments de preuve montrant que le titulaire des noms avait cherché à revendre les noms et à faire du chantage.
Pas de sanction sur le droit des marques, donc, mais sanction sur la base du décret. Il a déjà été relevé que l'existence de deux corps de règles créait le risque d'aboutir à ce genre de situation paradoxale (L. Marino, Un an de droit des noms de domaine, CCE 2008, chron. n° 11). L'article R. 20-44-45 renvoyant au choix du nom de domaine, on peut se demander si le tribunal pouvait se fonder sur des éléments postérieurs à l'enregistrement pour statuer comme il l'a fait.


L'ensemble de l'affaire se révèle être un véritable cas d'école, car toute la panoplie y est passée : procédure extrajudiciaire, nouvelle procédure extrajudiciaire, droit des marques, liberté d'expression, et règles administratives sur les noms de domaine.

[TGI Paris, 26 octobre 2010]

* On attend les protestations officielles de la République Populaire de Chine suite aux considérations que tient ici le tribunal qui juge au nom du peuple français !

December 19, 2010

Le nom de domaine freewifi.fr porte-t-il atteinte à la renommée de la marque FREE ?

Oui, selon un tribunal qui a jugé que ce nom de domaine "ne peut constituer une exploitation justifiée par des considérations techniques" :

Il reproduit le signe FREE qui est l'élément dominant, le terme WIFI n'étant pas distinctif dans le domaine de la technologie sans fil, domaine commun aux deux parties, les produits et services visés : services télématiques, services de stockage, de réception et de diffusion de messages sont identiques puisque la société OSMOZIS a une activité d'opérateur en télécommunications et télécommunications électroniques. Le risque de confusion dans l'esprit du public est certain, compte tenu du fort degré de distinctivité et de renommée de la marque FREE, pour l'ensemble de ces éléments, le public ne peut qu'établir un lien entre les signes en présence.
En conséquence, le choix de FREEWIFI pour nom de domaine par la défenderesse porte nécessairement atteinte à la marque de renommée qu'est la marque FREE
Il est par ailleurs jugé que ce nom de domaine porte atteinte aux droits de la société FREE sur ses dénomination sociale, norm commercial et nom de domaine :

le choix [du nom de domaine freewifi.fr] n'est pas dans ce cas anodin et ne peut être justifié par des considérations techniques, la société OSMOZIS pouvait parfaitement choisir un autre nom de domaine, le choix de FREEWIFI entraîne nécessairement un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle qui est amenée à associer ce site a l'activite de FREE, d'autant plus qu'il est associé à WIFI qui renvoie nécessairement à la technologie sans fil domaine d'activité de la société FREE.
Il en résulte que par ce choix, la société OSMOZIS s'est volontairement placée dans le sillage de la société FREE afin de récupérer sa clientèle.

[TGI Paris, 29 octobre 2010]

December 15, 2010

New domain disputes search engine

A new domain disputes search engine was just launched. It offers to search ALL major UDRP decisions (except CPR and the late eResolution), plus .uk, .my, .nz or .za decisions.
The webmaster warns: "Since each domain name dispute resolution provider uses different technology and formats to display its complaints, searches can take a few minutes to display a result".
On my first trial, I tried to leave the search field blank, to see if it would indicate the total number of UDRP decisions. Apparently, the tool does not operate a blank search (and does not allow selection of databases).

December 04, 2010

Jurisprudence récente

C'est la fin du trimestre, et donc le temps des examens. Afin d'évaluer si vous avez bien suivi ce blog, vous traiterez une ou plusieurs de ces questions, au choix.

1. Les sociétés Bose Corporation, Bose BV et Bose SAS, fabriquent ou commercialisent les appareils hifi bien connus. La seconde détient une marque internationale BOSE. Elles attaquent la S.A.R.L. Bose, qui a enregistré bose.fr. Ce nom, enregistré en 2000, redirige les internautes vers un site consacré à une activité de promotion immobilière. D'autres noms de la S.A.R.L. redirigent vers ce même site.
=> Qui gagne, et pourquoi ?

2. La société Rent A Car apprend l'existence d'un site rentacarclassic.com. Est proposé depuis ce site un service de location de véhicules anciens, de collection, de sport ou de prestige. Dirigent vers ce site quatre autres noms de domaine, en .fr, .net, .org et .co.uk. Sur notification, le registrar (société Online) a gelé ces noms, sauf le .fr.
=> Qui gagne, et pourquoi ?

3. La société Pages Jaunes est éditrice d'annuaires téléphoniques qu'elle diffuse sur supports papiers et sur le site pagesjaunes.fr. Elle est titulaire de diverses marques semi-figuratives. En 2008 elle assigne en contrefaçon et en concurrence déloyale la société américaine Xentral LLC qui exploite sur le réseau internet à destination du public français, un site d'annuaires sous le nom de domaine pagesjaunes.com, ainsi que la société L'Annuaire Universel qui assure la facturation et l'encaissement des prestations proposées par ce site.
Xentral ne comparaît pas. L'Annuaire Universel sollicite l'annulation des marques PAGES JAUNES pour absence de distinctivité, et subsidiairement leur déchéance pour dégénérescence, soulève la nullité de certaines des marques qui lui sont opposées, fait valoir que le nom de domaine pagesjaunes.com est antérieur.
=> Après avoir résumé le contentieux autour du nom pagesjaunes.com depuis la fin du vingtième siècle, vous exprimerez par un pourcentage le degré de réussite de la société Pages Jaunes, et le nombre d'années que va encore durer ce contentieux, au moyen d'un entier compris entre 0 et 20.



Réponses dans les jours prochains.

December 03, 2010

Deux questions écrites

d'un parlementaire ont reçu leur réponse ministérielle.

La première concerne "la manière dont la France se positionne par rapport à la décision de l'ICANN d'ouvrir largement les extensions de noms de domaine sur Internet" (Question n° 56400 de M. Tardy, réponse publiée au JO le 23 novembre 2010, p. 12962). Il est répondu en substance que "le Gouvernement n'entend pas directement gérer ces nouvelles extensions tout comme il ne gère pas directement le .fr".

La seconde concerne la gouvernance de l'I.C.A.N.N. (Question n° 56399 de M. Tardy, réponse publiée au JO le 23 novembre 2010, p. 12692). Il est répondu que "la France considère comme essentiel le maintien de l'unité du réseau Internet et a toujours soutenu que la responsabilité de garantir sa sécurité et sa stabilité ne pouvait échoir à un seul Gouvernement ou à une seule organisation privée", et que "cette organisation doit être plus que jamais ouverte à tous les acteurs (entreprises, ONG, universités, gouvernements) et ses décisions doivent être le reflet d'un consensus mondial comme l'est Internet".

December 02, 2010

Discussion législative autour du .fr : débats avant le débat

Lionel Tardy est le député qui a poussé en Commission un amendement destiné à réparer l'article L. 45, cabossé après son passage devant le Conseil Constitutionnel. Sur son blog, l'honorable parlementaire, parlant de son amendement, a indiqué : "Je suis ouvert à toutes les remarques, et s'il le faut, je déposerai en séance des amendements afin de l'affiner". Les mauvaises langues pourraient faire remarquer qu'il invite aux commentaires après la soumission du texte, mais ne nous arrêtons pas à ce détail : c'est en soi une bonne initiative de chercher à susciter des commentaires . L'A.F.N.I.C. y fait d'ailleurs écho, appelant "l'ensemble des parties prenantes" à contribuer au débat national.

Si l'espace "commentaires" du blog de L. Tardy est vierge à l'heure où ces lignes sont rédigées, quelques personnes se sont manifestées, sur Twitter ou dans la blogosphère. Que disent-elles ?

Une récente étude l'a souligné : il est malaisé de participer à la prise de décision juridique en 140 caractères. C'est vraisemblablement la raison pour laquelle peu de gens ont réagi au tweet du député invitant aux contributions. JF R. estime que définir les critères d'obtention des noms de domaine dans la loi et non par décret permet d'assurer l'égalité et sécurité pour tous les personnes éligibles au .fr. Il est vrai que le fait qu'un texte émane du pouvoir législatif et non exécutif est censé permettre d'éviter l'arbitraire. Mais il peut néanmoins arriver qu'un texte de loi ne respecte pas les principes supérieurs (la preuve en a d'ailleurs été donné précisément avec l'actuel article L. 45 CPCE !).
Robin B. dit que le paragraphe II.C du texte L.45 IIC lui "paraît abusif (et inutile): j'ai le droit de critiquer la République et ses institutions". Que dit ce II.C ?

Le choix d'un nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la République française, de ses institutions nationales, des services publics nationaux, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, ou avoir pour objet ou pour effet d'induire une confusion dans l'esprit du public.
Sa remarque n'est pas dénuée de fondement : si l'on prend l'exemple d'un nom de commune, il ne sera pas possible de l'enregistrer en .fr, ni d'enregistrer un nom la critiquant et qui lui porterait atteinte (ou serait susceptible d'engendrer la confusion). Est-ce que cela affecte la liberté de communication ? C'est une question d'appréciation, sur laquelle le législateur est en train de prendre parti. Dans sa décision d'octobre, le Conseil s'était contenté d'indiquer que le législateur devait instituer des garanties pour éviter qu'il y ait atteinte aux libertés. La garantie posée au II (renvoyant à "la liberté d'autrui") est-elle suffisante ? La question est ouverte (et vous, quel est votre avis ?).
Toujours sur Twitter, Elu Local écrit : "Le délai de recours du IV parait vraiment court. On peut déposer un DN et l'exploiter de manière nuisible, bcp plus tard". Référence est ici faite à la disposition selon laquelle "pendant un délai de deux mois suivant l'enregistrement d'un nom de domaine, toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander la suppression de cet enregistrement auprès de l'office d'enregistrement compétent". Trop court, ce délai ? Deux mois, c'est le temps habituel pendant lequel une décision administrative (la délivrance d'un permis de construire, par exemple) peut être contestée. Il s'agirait ici de demander au registre la suppression d'un nom enregistré en violation de l'article L. 45. Si au cours de son exploitation, après l'expiration du délai de deux mois, le nom viole les droits d'un tiers, ce tiers ne serait pas privé du droit d'agir (comme cela est le cas depuis quinze ans). La disposition critiquée par Elu Local ne paraît donc pas exorbitante.

Sur son blog, Stéphane B. écrit : "si cette loi était adoptée et appliquée strictement, un M. Michelin ne pourrait pas enregistrer de domaine à son propre nom puisque c'est aussi une marque". Il s'agit là de la reprise de ce qui figure déjà dans le décret du 6 février 2007, avec la même réserve que précédemment : "sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi". Quelqu'un qui s'appelle Michelin (et qui ne vient pas de changer son patronyme en Michelin juste pour obtenir ce nom en .fr !) devrait donc normalement pouvoir le faire.
Sur mon blog, Anonymous réagit : "le texte fait toujours la part belle aux marques, à l'etat, aux collectivités et aux élus qui bénéficient d'un régime prioritaire particulier, y compris rétroactif, au détriment de la liberté d'entreprendre et de communication dénoncée par le conseil constitutionnel". C'est un résumé un peu rapide, la loi étant plus détaillée que cela. Le législateur ne tient pas seulement compte de la nécessité de protéger les libertés, il prévoit aussi de protéger les pouvoirs publics. Ce qu'il décline en prenant des mesures en faveur des collectivités et de leurs élus. Ce faisant, il est allé au-delà de ce que prévoyait le Conseil... qui statuait toutefois dans la limite de ce qui lui était présenté. Il n'en demeure pas moins vrai qu'il existe dans le texte une gradation des demandeurs et de leurs droits, dont on peut se demander si elle est en phase avec l'équilibre des droits fondamentaux. Là aussi, la question est ouverte.

December 01, 2010

Vers un nouveau cadre juridique des noms de domaine français

Le 6 octobre, le Conseil Constitutionnel invalidait le texte de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques. Moins de deux mois plus tard, le législateur reconstruit l'édifice.

Hier soir, la Commission des Affaires Economiques de l'Assemblée Nationale planchait sur la transposition de divers textes européens en matière de télécommunications. A cette occasion, a été proposé un amendement en vue d'une nouvelle rédaction de l'article L. 45.

Ce texte a été très légèrement lifté. Dans ses grandes lignes, en l'état :
- il prévoit le maintien d'une désignation ministérielle du ou des registres du .fr, .re, et autres domaines territoriaux français ;
- il instaure le principe de sauvegarde des libertés fondamentales (motif de la censure par le Conseil), avec inclusion de la protection de l'ordre et des pouvoirs publics ;
- il ajoute à la limitation des enregistrements celle issue des contraintes techniques propres au système de nommage (qui acquerraient ainsi par ricochet une certaine force législative) ;
- il transforme en loi de nombreuses dispositions qui figurent à ce jour dans le décret du 6 février 2007 : protection du nom de l'Etat, des institutions, des collectivités, ainsi qu'atteinte à l'image de ces entités ;
- il conserve la protection du nom des élus,
- la disposition décrétale sur l'enregistrement de noms identiques ou similaires à des marques est maintenue, mais avec la réserve nouvelle du principe de spécialité,
- et la protection des noms de famille.
- a priori, il ne renouvelle pas la PREDEC en l'état. Il deviendrait possible, pour toute personne qui a intérêt à agir, de s'opposer, dans un délai de deux mois, à l'enregistrement d'un nom de domaine auprès du registre. Le titulaire du nom aurait deux mois pour répondre, et la possibilité de faire appel (seul l'ordre judiciaire sera compétent). La procédure sera établie par décret

- le registre conserve la possibilité de supprimer les noms pour lesquels les titulaires ont fourni des données inexactes.


Du fait de sa technicité, le texte fera-t-il l'objet de beaucoup de discussion en séance, à l'Assemblée puis au Sénat ? On imagine que les dispositions touchant aux collectivités et aux élus locaux attireront l'attention des parlementaires. A raison de leurs fonctions ou à l'égard des personnes morales dont ils s'occupent, le texte devrait leur paraître protecteur (et donc pas à débattre). S'achemine-t-on donc vers une adoption sans modification ? A suivre.

November 18, 2010

COICA ? Quoi ça ?

Le sigle "COICA" avait très brièvement fait l'actualité il y a quelques semaines. Cet acronyme de Combatting Online Infringements and Counterfeits désigne une proposition de loi qui avait été très brièvement poussée au Sénat américain. Je n'avais pas parlé à l'époque de ce texte, tant ses excès paraissaient le condamner à l'échec.

Voici que ce texte revient devant le Sénat... Peut-être à la faveur des changements politiques récemment intervenus au Parlement des Etats-Unis, ou de lobbies bien organisés, ou les deux. Peu importe à vrai dire, le fait est que le texte entame de nouveau un circuit législatif.

Aujourd'hui, un panel de 19 Sénateurs qui devait se prononcer sur ses dispositions l'a approuvé, à 100 % de ses membres (S. 3804 Bill).

En l'état, ce texte destiné à combattre la contrefaçon prévoit de mauvaises réponses à de bonnes questions.

Il permettrait de saisir tout nom de domaine dès lors qu'il est associé à un site "dédié à des activités contrevenantes". Si l'on prenait un exemple français pour illustrer, il ne s'agirait pas de saisir le nom priceminister.com, dont l'éditeur ne se cache pas, et qui n'est pas un site qui a été conçu pour vivre de la contrefaçon. A priori, sont visés les noms de domaine utilisés pour les sites champignons et autres sites frauduleux. Mais cela inclut aussi, à la lettre, la diffusion d'une musique par exemple.

La saisie aurait pour effet d'empêcher la subsistance des sites accessibles par le troisième niveau d'un nom. Ce blog, par exemple, a pour adresse domaine.blogspot.com. La saisie de blogspot.com, nom de domaine américain enregistré aux Etats-Unis, entraînerait la fermeture des millions de blogs accessibles via celui-ci (exemple qui, je l'espère, restera purement théorique).

Comment s'opérerait cette saisie ? C'est ici que le texte devient critiquable, en ce qu'au travers du nom de domaine on prend en étau les registres et les registrars, tout en attrapant au passage une troisième catégorie d'intermédiaires techniques : les fournisseurs d'accès à internet.

Il suffira qu'un Attorney General considère qu'un nom de domaine relève de ce texte pour que le nom soit saisi, sans possibilité pour les intermédiaires techniques d'y faire objection. C'est déjà mettre beaucoup de pouvoirs dans les mains des Attorneys Generals des Etats-Unis, qui semblent déjà avoir une approche très martiale de ce que doit être la régulation de l'internet (voir par exemple la diapo n° 4 de cette présentation d'Eric Goldman).

Lecteurs francophones, vous vous demanderez en quoi tout cela peut bien nous concerner.


Au-delà du fait que l'observation du droit de l'internet tend à montrer que tout mauvais exemple dans un pays tend à être utilisé dans les autres, ce texte est susceptible d'affecter les titulaires de noms en France, en Belgique, au Canada, au Luxembourg, en Suisse..., bref ceux de tous les pays.
Si le nom de domaine ne peut être saisi aux Etats-Unis parce qu'il a été enregistré chez un registrar français
par exemple, mais que le site associé à ce nom a été visité par des Américains et qu'il vise, même en partie, le public américain, l'Attorney General peut se tourner vers le registre du nom s'il est américain. C'est le cas de Verisign, la société qui administre les .com, soit plus de 80 millions de noms de domaine sur les 193 millions existants.

Si donc - je simplifie - vous avez un nom de domaine en .com, sur lequel vous avez du contenu en français mais également des pages en anglais, et que l'agence web qui a conçu le site y a mis en page d'accueil un morceau de musique, en vous assurant que vous avez le droit de le diffuser, votre nom de domaine peut être retiré du web sans autre forme de procès.

Si vous avez un nom en .fr, .mc, .be..., et que vous l'exploitez dans les mêmes conditions, la situation est un peu différente... mais pas beaucoup. Dans cette hypothèse, l'Attorney General pourra ordonner aux fournisseurs d'accès américains de bloquer à ses utilisateurs l'accès à votre nom :

a service provider (...) or any other operator of a nonauthoritative domain name system server shall, as expeditiously as reasonable, take technically feasible and reasonable steps designed to prevent a domain name from resolving to that domain name’s Internet protocol address
Et les transactions financières avec les Etats-Unis seront bloquées également.

On comprendra aisément pourquoi des entités comme Bloomberg, ou Wikipedia, s'opposent à ce texte en devenir, à côté d'autres mastodontes de l'internet.
Plus modestement, j'ai signé avec une cinquantaine de professeurs de droit une lettre destinée au législateur américain.* Si mes collègues américains s'engagent régulièrement de la sorte, il est assez rare que de telles initiatives soient soutenues par le monde académique hors des frontières américaines. Dans le cas de COICA, des professeurs d'Australie, de Grande-Bretagne, et de France donc, soutiennent la démarche.

Si vous êtes prof de droit, il est encore temps de signer. Si vous ne l'êtes pas, vous n'en êtes pas moins concerné ! Il ne s'agit pas que d'une question de noms de domaine. Le principe de ce texte, c'est de murer les portes d'accès sans l'avis des propriétaires. De commencer à colmater l'internet ouvert.


Cédric Manara


* Ce qui n'est pas un acte banal dans mon cas. Les personnes qui m'ont déjà sollicité en d'autres occasions afin que je manifeste mon soutien par une signature savent les raisons pour lesquelles j'y suis réticent dès lors qu'il en est fait la publicité par voie électronique.

November 10, 2010

Number of UDRP decisions: Can you help?

In their paper on typosquatting, dated January 2010, Moore and Edelman write "complainants invoked the UDRP arbitration procedure more than 45 000 times", and cite "Brand Owners Could Have Prevented $220 Million In Domain Name Recovery By Spending $1 Million", a Corporation Service Company press release dated August 24, 2009.
This press release actually refers to "UDRP cases covering more than 45,000 domains". As readers know, a UDRP complaint against a respondent can target one domain name or more.
The ICANN page on UDRP statistics if frozen since May 2004.

How can one find the exact number of UDRP decisions? The most comprehensive search tool seems to be UDRPsearch (though it indexes only decisions from WIPO, NAF, ADR.eu and the late eResolution, but not CPR or ADNDRC). A blank search there leads to 33,202 decisions. Nevertheless, these results include "UDRP-like" proceedings, such as cases decided under the .au Dispute Resolution Policy for example. The website does not offer a function by which one could refine the results.

If you have suggestions to get a better approximation of the total number of UDRP decisions, or leads to other databases, please let me know!

October 22, 2010

Le centre de recherches IRPI (CCIP / Paris 2) et le registrar INDOM ont organisé conjointement un colloque sur le thème "Réseaux sociaux, noms de domaine : de nouveaux défis pour les entreprises", ce 19 octobre 2010.

Ce fut l'occasion d'évoquer les questions les plus épineuses du moment : IDNs, nouveaux TLDs, stratégies d'allocation des ressources de défense des droits de propriété intellectuelle (nommage, ou médias sociaux ?), pratiques comparées des entreprises, etc. Les exposés à la fois théoriques et pratiques ont permis de faire un point complet de la situation.

En ce qui me concerne, j'ai profité du sujet qui m'était assigné pour expliquer en quoi la très récente décision du Conseil Constitutionnel français pouvait avoir un impact pour l'ensemble du secteur du nommage... et pas seulement en France. Je reproduis ci-dessous les diapos que j'ai utilisées lors de cette présentation.


MISE A JOUR (13 déc. 2010) : lien vers la vidéo de la présentation

October 13, 2010

Un pas en arrière, un pas en avant...

et le tout en robe !

Le Conseil National des Barreaux s'était penché sur les noms de domaine utilisés par les avocats, pour constater des abus et les sanctionner. Il souhaitait notamment empêcher la profession d'utiliser des noms descriptifs ou génériques d'une activité ou d'une spécialité.
En conséquence, l'article 10.6 du règlement intérieur, figurant dans la section consacrée à la publicité, a été rédigé de la sorte :

L'avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer le conseil de l'Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder.
Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination exacte du cabinet, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat ».
L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat, est interdite.
Cette rédaction pose des problèmes, selon Me Touzet (source : lebulletin.fr, octobre 2010, n° 33 - vous noterez le caractère générique du nom de cette publication !).* Celui-ci stigmatise :
  • la rigueur de ces dispositions nouvelles : "la nouvelle règlementation adoptée par le Conseil national des barreaux apparaît trop restrictive, puisque le choix est très limité : le nom de l’avocat ou celui de la structure, éventuellement suivi ou précédé du mot « avocat ». Nous sommes ainsi passés de l’absence totale de règle, à la règle la plus stricte possible" ;
  • le fait que, les noms de domaine étant uniques, la reprise à l'identique de la dénomination sociale peut poser problème quand une structure a plusieurs canaux électroniques de promotion : "certains confrères disposant de deux sites, un site institutionnel et un blog, sont en difficulté pour se mettre en conformité" ;
  • le fait que la règle peut poser un problème de branding : "certains cabinets utilisent, pour leur site, un nom de fantaisie qui n’est pas générique et n’entraine aucune confusion. Pourquoi en interdire l’utilisation, alors qu’il est indispensable, sur un marché du droit devenu fortement concurrentiel, que les avocats aient une liberté, certes encadrée, mais néanmoins réelle, pour communiquer ?".
Me Touzet a visiblement bien plaidé cette cause : le Conseil de l'Ordre a adopté à l’unanimité le 28 septembre 2010 une résolution proposant au C.N.B. de compléter l’article 10.6 de la façon suivante : le nom de domaine « peut également comporter l’enseigne figurant aux statuts et la marque, à condition qu’elle ait été préalablement déposée à l’INPI. ». Tant pis, donc, pour ceux qui auront déposé une marque communautaire ! :~)

Affaire à suivre, dans l'attente de la décision des instances sur cette question.

* via le Monde du Droit (tx Arnaud Dumourier)

October 11, 2010

Où l'on reparle du cybersquatting en .eu

Profitant de l'ouverture du .eu lors de la dernière phase (celle où il n'y avait pas besoin de justificatifs), une personne a enregistré... plus de 10.000 noms de domaine dans cette extension.
Ces noms - s'en étonnera-t-on ? - correspondaient à de nombreuses marques : Thomas Cook, Bentley, Rotary... Le registre EURid a été plusieurs fois saisi de ce problème, ce qui l'a décidé à bloquer les noms, comme cela lui est permis.
Cette décision a été contestée par l'intéressé, mais confirmée par une juridiction bruxelloise le 21 septembre 2010. L'EURid devrait supprimer les enregistrements quand cette décision judiciaire sera devenue définitive.

[source : De Tijd]

October 07, 2010

La terre a tremblé

Cela n'aura pas échappé aux lecteurs les plus assidus de ce blog, et qui sont passionnés par les noms de domaine : le Conseil Constitutionnel français a rendu hier une décision importante pour la construction du régime juridique des .fr (et .re).
Vous pourrez lire mon commentaire à chaud sur le blog Dalloz.

September 26, 2010

Avant le domaining, il y eut... le miniteling

"Il déposait tous les prénoms féminins en 3615".

Qui est-ce "il", et comment a-t-il fini ? Réponse dans L'Express !

September 25, 2010

Des noms de domaine aux réseaux sociaux ... ou pourquoi les problématiques du web 2.0 existaient déjà au 20ème siècle

La question de l'atteinte aux marques par les noms de domaine a beaucoup agité les entreprises. Cette problématique a été occultée par celle des réseaux sociaux : l'explosion des contenus engendrés par les utilisateurs tend à reléguer, dans les préoccupations des titulaires de droits, les noms de domaine au second rang.
Les problématiques sont pourtant liées... au point qu'Indom et l'IRPI organisent prochainement une conférence qui traite de ces questions de façon commune.

A mon sens, pour l'approche juridique des risques en matière de médias sociaux, on a beaucoup à apprendre des expériences passées en matière de noms de domaine. Je reproduis ci-dessous les diapositives utilisées pour une conférence sur le sujet faite il y a quelques mois.


[Cette conférence, organisée par Loïc Damilaville pour le Club Noms de Domaine, s'est tenue au siège social de Louis Vuitton le 8 avril 2010]

September 15, 2010

Apple lutte contre les crétins des apps

Il y eut les codes minitel, les noms de domaine, les avatars Second Life, les Facebook Usernames, les comptes Twitter et j'en oublie... Il y avait aussi les noms des applications sur l'App Store d'Apple.
Il était possible de réserver un nom pour 99 $, sans véritables contraintes. Ce qui a créé des stratégies de prises de position... Apple a réagi, et oblige désormais à faire la preuve, dans les 90 jours, que le réservataire est bien en train de développer un fichier pour cette application. S'il ne le fait pas, Apple ne fait pas de quartiers, et le nom est supprimé le nom dans un délai d'un mois.

September 09, 2010

De Google Instant au tribunal de grande Instant ?

Un véritable changement dans la recherche en ligne : c'est ainsi que les médias s'accordent pour présenter Google Instant, la nouvelle fonction proposée par le moteur de recherche.
L'utilisateur qui fait une recherche Google (apparemment, seulement google.com selon le pays où l'on se trouve) voit apparaître des résultats au fur et à mesure qu'il saisit les caractères de sa requête.
La France est le pays où Google se fait poursuivre en premier lieu pour ses nouveaux services. Le géant de la recherche a été attaqué à propos de Google Suggest, fonction qui permet de souffler des requêtes à l'utilisateur. La parenté entre Google Suggest et Google Instant pourrait-elle mener à des contentieux ?

Ce qui était reproché à Google dans le cas de Suggest, c'est que les utilisateurs pouvaient être enclins à en savoir plus sur les requêtes les plus sulfureuses qui lui étaient présentées - du type "[nom de la société] arnaque". Avec Instant, la société met encore plus en avant les requêtes les plus populaires, mais incite - vraisemblablement - non plus à cliquer sur les requêtes suggérées, mais sur les résultats qui apparaissent immédiatement.
Sur une requête "hotels" aux Etats-Unis, au lieu de :

on aura :

(exemple pris par Efficient Frontiers Insight)

Y a-t-il le même "biais" que celui dont se plaignaient ceux qui avaient stigmatisé Google Suggest en justice ? A priori, l'attention des internautes est désormais attirée par les résultats sous le champ de recherche, plutôt que dans celui-ci.


Les premiers essais de Google Instant semblent montrer que ce sont des marques, ou leurs noms de domaine, qui apparaissent en premier lieu (voir le test réalisé par Numerama en France). Le système pourrait donc avoir un effet grossissant, dans lequel les termes les plus connus et les plus recherchés le deviendraient plus encore.

A ce jeu-là, les marques dont les premières lettres sont aussi la première syllabe des termes les plus cherchés ne pourraient-elles bénéficier d'une "prime à la recherche" ? Si tel était le cas, l'on pourrait entendre les sirènes de marques qui se sentiraient lésées et crieraient au traitement discriminatoire.
Elles devraient alors prouver qu'une faveur est faite à certaines marques... ce qui peut être délicat ! Sauf que Google communique, en temps réel, sur les hot searches (en tout cas celles faites aux Etats-Unis) : si l'on consulte ces hot trends au moment de la rédaction de cet article, on trouve tom brady car accident, peter krause, lfo singer dies, rich cronin died... Aucune marque, mais il ne s'agit pas d'un élément suffisant pour dire que les marques ne sont pas les termes les plus recherchés : ces hot trends ne sont hot qu'à cette minute même.
Si l'on se tourne maintenant vers le Google Zeitgeist 2009, on trouve les marques Michael Jackson, Facebook, Twitter, Windows 7... signes protégés que l'on retrouve aussi dans les suggestions faites par Google Instant. Il faudrait bien sûr un échantillon plus large pour s'en assurer, mais il semble que coïncident les requêtes les plus populaires et les suggestions présentées sur Google Instant. Mais dans l'hypothèse où un écart pourrait être démontré entre ce que les utilisateurs cherchent majoritairement, et ce que Google Instant suggère, le droit de la concurrence pourrait pointer son nez.

September 03, 2010

Noms de domaine : le FDI se met en quatre

Le Forum des Droits sur l'Internet vient de publier à la Documentation Française son rapport pour l'année 2009. C'est l'occasion de connaître, comme chaque année, son activité en matière de médiation relative aux noms de domaine (pages 27 et 28, et 32 et s.).
On apprend que 2003 dossiers de saisine ont été déposés auprès du service, parmi lesquels 48,6 % déclarés éligibles, soit 973. Parmi ces dossiers, 0,8 % touchent aux noms de domaine selon la page 28, mais 0,4 % selon les page 42 et 46, ce qui fait environ 4.
Tous litiges confondus, le taux de résolution des litiges a été en 2009 de 83,3 %. Ce même pourcentage en matière de noms de domaine n'est pas précisé.

Le Forum constate que le nombre de dossiers qui lui sont confiés pour ce type de litige est en baisse. Explications :

La mise en place par l’AFNIC de son dispositif de règlement a orienté un certain nombre de dossiers vers le Registre français. D’ailleurs, face à l’âpreté des discussions entre les parties dans certains cas rencontrés, Médiateur Du Net a conseillé à celles-ci de s’adresser à la procédure de l’AFNIC afin que celle-ci rende une décision sur leur affaire.
En 2009, le nombre de dossiers relevant de cas de cybersquattage ou typosquattage a très sensiblement chuté. Quelques dossiers, concernant des problèmes de familles ou d’amis commençant ensemble un projet puis se désolidarisant, ont été déposés en 2009. En général, le nom de domaine dans ces affaires n’a été qu’un prétexte révélateur de difficultés beaucoup plus profondes entre les individus.
À titre d’exemple, Médiateur Du Net a été saisi en médiation du cas d’une personne voulant publier son oeuvre originale sur un site internet et souhaitant exploiter les noms de domaine en rapport avec celle-ci. Lors de son dépôt, il a constaté qu’une de ses relations professionnelles avec laquelle il s’était brouillé précédemment avait enregistré quelque temps plus tôt ces mêmes noms de domaine se rapportant à son oeuvre.

August 31, 2010

Nom de domaine à débordements

Une société utilise un nom de domaine proche de la marque d'un concurrent. Elle est condamnée pour concurrence déloyale. Le préposé de cette société qui a réservé pour elle ce nom peut-il être condamné ? Oui a répondu le TGI de Paris, qui les a condamné solidairement à la "réparation du préjudice subi du fait de la réservation frauduleuse du nom de domaine "universal-effects.fr" et de l'usage fautif qui en a été fait" :

Monsieur S., Directeur de projet de la société SONO MEDIA, a réservé anonymement auprès de l'AFNIC le 2 mai 2007, en connaissance de cause et sans justifier d'aucun droit ni intérêt légitime, le nom de domaine "universal-effects.fr".
La société SONO MEDIA a utilisé ce nom de domaine pour diriger l'internaute vers l'URL "www.soiree-mousse.com/article-6378417.html" et ainsi détourner le trafic d'internautes et de clientèle de la société UNIVERSAL EFFECTS, détournement auquel Monsieur S. a contribué en réservant frauduleusement le nom de domaine.
Une faute de Monsieur S. et de la société SONO MEDIA engendrant un dommage pour la société demanderesse au sens de l'article 1382 du Code civil est ainsi caractérisée.
On notera que la formule "sans droit ni intérêt légitime" fait écho au décret du 6 février 2007 gouvernant les noms en .fr, même si ce texte n'a pas été visé en l'espèce. Le transfert du nom n'a pas été ordonné.

[9 juillet 2009]

August 23, 2010

"Origine : France"

Cette expression utilisée à propos des viandes servies en restaurant pourra bientôt l'être à propos des sites internet !

Rapide retour en arrière : le code du patrimoine a posé le principe de la soumission au dépôt légal des sites web. Cette mesure a pour objet de garder en mémoire notre patrimoine numérique, comme cela se fait depuis des siècles pour les livres et des décennies pour la radio et la télévision.
Mais quels sites web conserver ? (début de réponse : certainement pas ce blog !). Le projet de décret sur le dépôt légal vient répondre à cette question, en commençant par se limiter aux sites "d'origine française". Et sur quel critère déterminera-t-on cette origine ? Le nom de domaine ! Le projet de décret (art. 3) prévoit en effet :

On entend par services de communication au public en ligne d’origine française, les services de communication au public en ligne au sens du IV de l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique enregistrés sous le nom de domaine .fr ou tout autre nom de domaine enregistré auprès du ou des organismes français chargés de la gestion de ces noms et/ou produits sur le territoire français ou enregistrés par une personne domiciliée en France.
Pourront donc pour le moment être visés par le dépôt légal les sites en .fr ou .re. C'est peut-être un peu restrictif, car tous les sites d'intérêt culturel ne sont pas nécessairement accessibles par de telles adresses : là aussi, "dot com is king". On aurait pu aussi ajouter le .museum, même si son adoption par la communauté muséale française reste à démontrer.

August 06, 2010

Blocage d'un site de jeu via son nom de domaine

Depuis l'ouverture récente du marché des jeux et paris en ligne, les opérateurs doivent satisfaire à diverses obligations (dont celle d'avoir un nom de domaine en .fr).

Le site stanjames.com a été identifié par l'autorité de ce marché, l'A.R.J.E.L., comme ne respectant pas la loi française. En conséquence, le président de cette autorité à demander au juge parisien d'empêcher l'accès à ce site, par injonction à l'hébergeur et aux FAI français (les plus importants).
Ces derniers ont présenté d'intéressants arguments portant sur la procédure, les modalités des mesures techniques demandées, etc. Ils n'ont pas été entendus par le juge, qui a ordonné "l'arrêt" du site litigieux par les FAI. Ceux-ci doivent "prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu (...) par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en œuvre alternativement ou éventuellement concomitamment, de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le marché français".

[TGI Paris, 6 août 2010]

August 04, 2010

Publicité AdWords : évolution du cadre juridique

Les phénomènes d'usage électronique des marques ne cessent d'agiter le monde de la propriété intellectuelle : que peut-on faire ou ne pas faire avec ces signes déposés ? Cette question est née avec les noms de domaine, s'est poursuivie avec les noms de compte (e-mail ou médias sociaux), s'est renouvelée avec les mots-clé publicitaires... et l'on risque de rencontrer encore bien d'autres situations !

Ces dernières années, la question de l'étendue des droits des titulaires de marques face à ces nouveaux usages a été posée de façon passionnée dans les affaires françaises relatives au fonctionnement des "AdWords", le programme publicitaire de Google. Un annonceur peut-il utiliser une marque pour déclencher une publicité ? Google peut-il suggérer un terme qui est aussi une marque déposée ?
Les juridictions ont donné des réponses diverses, toutes balayées par les arrêts rendus par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 23 mars 2010.

C'est à ces arrêts que fait référence Google dans un communiqué publié ce matin (ou plus précisément dans la page à laquelle renvoie ce communiqué) annonçant l'évolution de sa politique.


Rupture avec la pratique en cours en France et d'autres pays d'Europe : les annonceurs pourront désormais sélectionner des marques en tant que mots-clefs pour déclencher leurs annonces. En tapant Astra, un utilisateur du moteur de recherche pourra donc voir s'afficher des annonces relatives à de la margarine, une voiture Opel, ou des satellites, annonces qui ne sont pas le fait des détenteurs de ces marques, mais de revendeurs.

Inutile de dire que certains titulaires de marques vont grincer des dents : c'est précisément contre ces pratiques que Google avait été attaqué en France ! Jusqu'ici, les titulaires de marques pouvaient demander à Google d'interdire tout usage comme mot-clef par un tiers pour déclencher des annonces. Maintenant que la Cour de Justice a estimé que suggérer n'est pas contrefaire, Google utilise son sauf-conduit pour faire évoluer sa politique.

Cela ne veut pas dire que les annonceurs pourront faire n'importe quoi : l'usage de marque de tiers suppose qu'ils en soient revendeurs autorisés, ou qu'il s'agisse d'une référence nécessaire, bref que l'on reste dans le cadre de la loi.

Jusqu'ici les titulaires de marques qui souhaitaient les protéger bénéficiaient de coûts de transaction très faibles : il suffisait de notifier leurs droits pour empêcher que des publicités soient associées à leurs signes. Ils bénéficiaient ainsi d'un important effet levier.
Désormais, ils ne pourront plus agir a priori et devront, s'ils le souhaitent, analyser les textes publicitaires associés aux résultats retournés suites à des requêtes sur leurs marques, au cas par cas, afin de vérifier si les annonceurs les utilisent de façon normale ou non.
La marque est une propriété, et une propriété, ça s'entretient ! La loi oblige les titulaires de marques à certains efforts, pour ne pas perdre leur monopole (risque de forclusion, de dégénérescence...). Voici une autre illustration des efforts que doivent fournir les titulaires de droits de marques afin de les conserver.



July 28, 2010

Il est suggéré en justice que les suggestions "politiquement incorrectes" de Google Suggest ne sont pas illégales

Il y a encore peu de décisions relatives à l'outil "Google Suggest", aussi chaque apport est-il bienvenu. Il ne s'agit cette fois que d'une ordonnance de référé, mais elle indique que les juges français font un nouveau petit pas dans le sens de la légalité de cet outil de suggestion.
Une société se plaignait que la saisie de son nom provoquait l'apparition du mot-clef "escroquerie". Le juge des référés estime qu'

il n’apparaît pas que l’usage de cette suggestion constitue un trouble manifestement illicite, la seule association du nom d’une société à un terme à connotation délictuelle ne saurait être en elle-même prohibée sans qu’il soit porté atteinte à la liberté d’expression et ce d’autant plus que cette suggestion permet l’accès à des résultats pertinents et des sites non contestés par la demanderesse.
[TGI Paris, 22 juillet 2010]

July 22, 2010

Réseaux sociaux, noms de domaine, risques juridiques

Programme

9h : allocution d’ouverture par Jérôme FRANTZ (Membre de la CCIP, Vice-Président de l’IRPI)

9h15 – 10h30 : Enjeux des évolutions récentes d’Internet

  •  Nouveautés en 2010, tendances pour 2011… par Marie-Emmanuelle HAAS (Avocate, Cabinet Casalonga)
  •  La nouvelle donne de l’identité de l’entreprise sur les réseaux sociaux, par Gregory POUY (Directeur Média et Social Media, Agence Nurun)
  • La nouvelle donne de l’identité de l’entreprise en matière de noms de domaine, par Stéphane VAN GELDER (DG INDOM et Vice-Président du GNSO à l’ICANN
11h – 12h30 : Table ronde modérée par Patrick HAUSS (Directeur associé, Indom)
  •  Témoignage d’une entreprise « victime », par Stéphanie MOURET (Legal Counsel, Intellectual Property Department, AREVA)
  •  Panorama des risques en matière de PI sur les réseaux sociaux, par Jacques de WERRA (Professeur, Département de droit commercial, Université de Genève)
  • Réseaux sociaux : quelles solutions face à ces risques ? par Gaëlle de PARCEVAUX (Responsable du pôle PI des marques Mumm, Martell et Perrier-Jouet)
  •  Panorama des risques en matière de PI pour les noms de domaine, par Cédric MANARA (Professeur à l’EDHEC Business School - LegalEDHEC / IPR University Center)
  • Stratégies à mettre en place en matière de noms de domaine, par Alexandre NAPPEY (Responsable du Département Multimédia, Meyer et partenaires)
12h30 : Débats avec la salle

Plus d'infos sur le site de l'IRPI

July 15, 2010

Louboutons les noms de domaine frauduleux hors du web

Les procédures judiciaires ou extrajudiciaires pour lutter contre les fraudeurs sont efficaces, mais ont un coût. La société Christian Louboutin a choisi de se battre autrement contre les sites de contrefaçon utilisant des noms de domaine dont elle pourrait demander la suppression : elle publie la liste noire de ces sites. Lire l'article sur PC INpact.

Il serait intéressant de connaître l'effet de cette stigmatisation : efficace ou pas ?

July 13, 2010

Le mot-clef de la fin

La Cour de cassation a rendu aujourd'hui quatre arrêts importants relatifs au programme publicitaire Google AdWords. Ce système a été mis en cause en justice en France - et pour la première fois au monde - en 2003. Depuis lors, la jurisprudence en la matière était difficilement lisible... et pas forcément en ligne avec le droit communautaire, ce qu'a confirmé la C.J.U.E. le 23 mars dernier.
La Cour de justice s'était prononcée sur demande de la Cour de cassation française, qui a adopté en retour ses motifs. Les arrêts qui étaient intervenus dans les affaires Vuitton, Eurochallenges (CNRRH), Bourse des Vols (Luteciel / Viaticum) et GIFAM, sont tous censurés en ce qu'ils ont condamné Google.

Qu'apprend-on à la lecture de ces arrêts ? Qu'une régie publicitaire comme Google n'a pas à se livrer à une recherche sérieuse des droits éventuels de tiers sur les mots utilisés dans son outil de suggestion. Que l'affichage de signes déposés à titre de marque sous forme de publicités n'est pas contraire au droit des marques (pour Google). Que la société américaine peut bénéficier du régime de responsabilité aménagée pour les hébergeurs (sous la réserve de ne pas avoir de rôle actif, lequel doit être caractérisé par les tribunaux*). Que la mention "liens commerciaux" n'est pas nécessairement une "publicité" au sens légal (et donc pas de nature à tromper les consommateurs). Et même qu'il peut être illégal d'exiger une mesure de blocage total privant les revendeurs en ligne d’un moyen de promouvoir leurs offres commerciales auprès des internautes (dans le cas où les demandeurs représentent ensemble une part significative du marché) !
Et, bien sûr, que les annonceurs ne peuvent utiliser de manière illicite les marques d'autrui s'ils choisissent de faire la publicité au moyen de liens sponsorisés.


C'est un retour bienvenu à la rigueur d'interprétation du droit de la propriété intellectuelle et de la consommation, et donc à la sécurité juridique de l'ensemble des acteurs : annonceurs, titulaires de marques, et régies publicitaires.

Les enjeux de ces procès dépassaient largement les parties : il s'agissait rien moins que de poser les jalons de l'usage électronique des marques. Pour leurs propriétaires, les marques sont des droits (de propriété intellectuelle) ; pour les distributeurs de produits, les marques sont des moyens (de faire connaître ce qu'ils vendent) ; pour les internautes, les marques sont des outils (des mots-clef permettant de chercher des informations). Afin de concilier les besoins de ces divers acteurs, une approche équilibrée est nécessaire : ces arrêts de cassation y contribuent.


* Dans l'arrêt LVM n° 06.20-320, on peut même se demander si la Cour de cassation ne consacre pas implicitement l'offre d'outils d'aide à la performance publicitaire

July 12, 2010

.fr vescence

La plus haute juridiction française va se prononcer sur le régime juridique des noms de domaine en .fr ! Depuis vendredi (9 juillet 2010), le Conseil Constitutionnel est officiellement saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité touchant à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques.
Cet article est le siège de toute l'organisation juridique du .fr. D'où l'importance de la décision que prendra le Conseil sur la conformité à la Constitution de cette disposition législative. La suite dans ma tribune sur DomainesInfo.

July 07, 2010

Surveillance à tous les niveaux

Depuis l'ouverture du marché français des jeux et paris en ligne, les opérateurs doivent mettre en place un site "exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison .fr".
Dans une récente décision du collège de l'ARJEL (autorité régulatrice du secteur), on lit que l'un de ces opérateurs a déclaré des noms additionnels, en l'occurrence tf1jeux.parionsweb.fdj.fr et parionsweb.fdj.fr.
C'est donc que l'ARJEL s'engage sur une appréhension large de la notion de nom de domaine utilisée à l'article 24 de la loi du 12 mai 2010.

July 02, 2010

Miaou !


La procédure PREDEC inspirerait-elle les défenses animalières ? Après le titulaire du nom de domaine virbac17.fr qui prétendait qu'il s'agissait du nom de son chien, voici le possesseur de auchan-online.fr qui se défend en disant : "nous avons monté un site internet "auchan-online" pour rendre hommage à des petits chats abandonnés sur les parkings de grandes surfaces".
A ajouter au chapitre des arguments les plus fallacieux utilisés par les cybersquatteurs !
 

[Décision n° 157]

June 29, 2010

SNCF : nos marques n'ont de valeur que si elles ne sont pas partagées par tous

Un très intéressant jugement du tribunal de grande instance de Paris a été rendu le 11 juin, qui touche à de nombreuses questions : qualification d'éditeur ou d'hébergeur quand le contenu est fourni par un tiers, usage de marque notoire, modalités de publication de la condamnation judiciaire, publicité trompeuse... En ce qui concerne les noms de domaine, on retiendra que le dirigeant d'une société, qui a enregistré le nom de domaine exploité par cette société, n'est pas jugé responsable des agissements de cette dernière :

Que cependant, il n’est ni démontré, ni même allégué, que monsieur Jean-Luc H. exploiterait ou aurait exploité, à titre personnel, le site internet accessible depuis ce nom de domaine, ledit site, et les fonctionnalités qu’il offre, étant seuls en cause dans le cadre de la présente instance
Que dès lors, monsieur Jean-Luc H., dont il n’est pas plus prétendu qu’il aurait commis une faute détachable de ses fonctions susceptible d’engager sa responsabilité personnelle, doit être mis hors de cause.
En l'espèce, la SNCF reprochait l'utilisation contrefaisante de plusieurs de ses marques sur un site de recherches accessible par le nom lo.st.

June 21, 2010

Des noms de domaine "tiret" du fût

Une personne vend à distance de la bière et divers produits relatifs à cette boisson au moyen d'un site baptisé selection-biere.com, exploité depuis 2006.
Une société concurrente utilise quant à elle saveurbiere.com... mais aussi selectionbiere.com, qui redirige les internautes égarés vers son site.
Diverses preuves sont rapportées, qui montrent que la pratique est déloyale. La concurrence illicite est donc retenue.

Dans leur décision, les juges réussissent le tour de force de dire de selectionbiere.com que

Le nom de domaine n'est ni descriptif, ni générique contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, il ne sert pas à désigner une caractéristique du produit ou du service qu'elle vend et n'est pas constituée exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit.
puis de dire de selection-biere.com qu'

il doit être considéré comme directement descriptif de l'activité menée et s'apparente à un mot clé de la sorte de ceux utilisés pour effectuer une requête auprès des moteurs de recherche sur internet. Donc [le demandeur] ne peut prétendre s'approprier un terme décrivant simplement une activité répandue de présentation à la vente de bières et accessoires choisis
Cherchez l'erreur !

[T. Com. Roubaix-Tourcoing, 7 avril 2010]

June 15, 2010

Vous avez tous gagné*

COURSIER.FR PERD :
Considérant qu'il convient, tout d'abord, de relever que les noms de domaine incriminés et comprenant tous le nom au singulier et au pluriel, de 'coursier' ne peuvent être considérés comme constitutifs d'un signe distinctif dès lors qu'évoquant l'objet même de l'activité de transport considéré
ils sont purement descriptifs et génériques et s'apparentent à un quelconque mot clé tels ceux communément utilisés pour effectuer une recherche sur internet ; qu'ainsi tels [sic] s'agissant d'un terme qui est la désignation nécessaire et obligée du service en cause, la société COURSIER.FR ne saurait utilement se l'approprier et en interdire l'utilisation; qu'en effet la propriété d'une marque, même notoire, constituée d'un nom commun n'interdit pas l'usage de ce mot en son sens usuel en l'absence de toute autre référence aux signes distinctifs d'une entreprise; que, de même, la mention '.fr' n'est que l'indication, tout à fait banale en tant que telle, d'une localisation géographique et ne présente en soi aucun caractère original ou spécifique ; que l'association de deux termes génériques non distinctifs ne saurait davantage être regardée comme créatrice d'une formule ou d'une expression révélant une originalité particulière et, par là même, insusceptible d'appropriation ; que, par ailleurs, il échet de souligner que les noms de domaine litigieux susmentionnés renvoient tous uniquement au site de la société ATV sur lequel seuls figurent le signe 'ATV' et le nom commercial 'A TOUTE  VITESSE', excluant, de la sorte, tout risque de confusion possible pour l'internaute ou le client potentiel ;

Considérant, enfin, que s'agissant plus précisément du nom commercial 'COURSIER.FR' il ressort de l'examen des pièces du dossier que ce n'est que le 29 mars 2005 que la société A VIVE ALLURE (AVA) a modifié son nom commercial au profit de celui de 'COURSIER.FR BY AVA', avant de transformer à nouveau sa dénomination sociale en 'COURSIER.FR', soit postérieurement à l'introduction de la présente instance ; qu'il n'est de toute façon pas démontré que la société ATV ait utilisé l'expression 'COURSIER. COM' comme nom commercial ; qu'au demeurant l'intéressée a supprimé toute référence à ce nom dans son extrait KBis dès janvier 2007; que, par suite, à supposer même que l'appelante eut pu exciper d'un usage prolongé d'un tel nom commercial, seul à même de lui permettre d'acquérir un caractère distinctif, elle n'aurait pu, en tout état de cause, imputer à l'intimée un quelconque acte de concurrence déloyale de ce chef ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'usage par la société ATV de noms de domaine reprenant le terme 'coursier' ne porte aucunement atteinte au nom commercial non distinctif de l'appelante et n'est constitutif d'aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis de cette dernière; que la société COURSIER.FR sera, dès lors, déboutée de ses demandes susvisées tant aux fins de dommages-intérêts que d'interdictions ou autres injonctions adressées à la société ATV ; qu'aucune considération ne justifie, par ailleurs, qu'une mesure particulière de publication du présent arrêt soit prononcée ;

ATV NE GAGNE PAS :

Considérant, en premier lieu, qu'il sera rappelé que l'action en concurrence déloyale qui a pour fondement non une présomption de responsabilité reposant sur l'article 1384 du code civil mais une faute engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du code civil suppose l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés dont la preuve, selon les modalités de l'article 1315 du code civil, incombe à celui qui s'en déclare victime ; qu'il y a lieu, ainsi, de souligner que le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire ainsi que de sa notoriété ;

Considérant, en l'occurrence, que si l'intimée reproche à la société COURSIER.FR certaines similitudes entre les tarifs et modes opératoires des deux entreprises et si elle fait, notamment, état d'un 'découpage par banlieue comme la carte orange et une tarification par ville' qui aurait été reprise de sa propre présentation tarifaire, ces éléments ne présentent aucun caractère d'originalité qui serait exclusif à l'intéressée et ne témoignent d'aucun effort créatif particulier ainsi que le révèle la référence même faite à la carte orange par la société intimée ; qu'au surplus cette dernière, qui fait état dans ses propres écritures de son important et rapide développement, ne rapporte la preuve d'aucun préjudice qui aurait été généré par les prétendus agissements imputés à la société COURSIER.FR ;

Considérant, en second lieu, que bien qu'infondée l'action engagée par la société COURSIER.FR qui s'est bornée à faire valoir en justice ce qu'elle estimait être ses droits ne présente en tant que telle aucun caractère abusif ; que dès lors, que ne peuvent être rejetées les prétentions indemnitaires formées à ce double titre par l'intimée
[ Paris, 5 mai 2010]

* voir le billet précédent

June 14, 2010

Course aux noms de domaine : les paris sont ouverts !

Sur la ligne de départ la société Coursier.fr, et la société A Toute Vitesse.
ATV dispose des noms de domaine atoutevitesse.fr, coursier.biz, coursiers.biz, coursier.com et coursiers.com, acquis entre 1998 et 2005.
La société Coursier.fr, qui s'appelait jusque 2006 "A Vive Allure", a enregistré le nom coursier.fr depuis 2000, et l'utilise depuis 2003 en tant que nom commercial.

L'une attaque, l'autre contre-attaque.

Qu'a jugé la Cour d'appel de Paris ? Réponse ici demain, à la même heure. En attendant, vous pouvez parier dans les commentaires !

June 13, 2010

Nouvel arrêt de la Cour de cassation

Vous commandez à une agence spécialisée la réalisation de votre site web. Celle-ci enregistre pour vous un nom de domaine qui contrefait la marque d'un concurrent. Ce dernier vous attaque. Qui est responsable : vous, ou votre prestataire ?

Dans un arrêt du 18 mai 2010, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas contrefaçon de la part du client.
L'affaire avait été engagée par CNRRH pour la protection de la marque EUROCHALLENGES qu'elle utilise pour ses activités d'agence matrimoniale.
En l'espèce, une société A. avait conçu le site web de Mme B., agent matrimonial. Suite à cette prestation, la société A. a préparé une proposition commerciale nouvelle à Mme B. Pour ce faire elle a enregistré le nom eurochallenge.fr qui renvoyait vers le site de Mme B. Ces actes ont été faits "de [la] seule initiative et sans mandat" de la société A. (ce qui a été établi devant les juges).
C'est pourquoi la Cour de cassation estime qu'"en l'absence de preuve que [Mme B.] ait pu connaître l'existence même des faits argués de contrefaçon, avant d'en être informée par la société CNRRH (...)", la contrefaçon ne pouvait être retenue.


On relèvera que la faute telle qu'envisagée par la Cour de cassation est "le lien" établi entre le site eurochallenge.fr et le site de Mme B., et non l'enregistrement brut de ce nom de domaine.

June 12, 2010

Performances comparées des centres d'arbitrage et stratégies contentieuses

J'étais hier à l'EDHEC Research Day 2010 pour présenter une étude sur la performance des centres d'arbitrages et les stratégies contentieuses des entreprises.

J'ai commencé par revenir sur le phénomène, identifié dès les six premiers mois de la procédure UDRP par Ethan Katsh, par lequel les requérants favorisent les centres de règlement des litiges dont les taux de décision sont statistiquement les plus favorables aux demandeurs. Les différences constatées entre les trois centres fonctionnant à l'origine avait entraîné la faillite de l'un d'entre eux, eResolution.


Ces observations remontant à 2001, j'ai ensuite cherché à savoir si le phénomène perdurait, et s'il pouvait aussi expliquer certaines "bizarreries" récemment dénoncées (telles que le copier-coller dans un ensemble de décisions NAF, ou la propension à la désignation de mêmes arbitres), en observant également la façon dont les centres communiquent sur leurs statistiques... autrement dit sur leur offre.
"Offre" car il s'agit bel et bien d'un marché : dès lors que ce sont les demandeurs qui règlent les frais liés à la saisine, il existe un marché du règlement de contentieux UDRP, et comme sur tout marché les acteurs se conduisent de façon rationnelle. Le fonctionnement de ce marché est normal du point de vue économique... mais anormal du point de vue juridique dès lors qu'il crée des biais.

Différents correctifs peuvent être envisagés, qui sont soit de nature économique (financement public, par exemple), soit de nature juridique (remise en cause de la règle de non-responsabilité des centres, par exemple).

Sur ma lancée, j'ai aussi traité les données statistiques relatives aux décisions PARL de la zone .fr (153 décisions). Il s'agit d'une procédure alternative dans laquelle il n'existe qu'un centre (et donc pas de concurrence), et des décisions rendues nécessairement de façon individuelle (pas de collège de trois experts comme dans la procédure UDRP). Il s'agissait de voir s'il pouvait exister des corrélations entre le sens décisions rendues et d'autres facteurs.*

Contrairement à mon habitude, je ne mets pas en ligne les diapos de cette conférence, d'abord parce qu'il s'agit encore d'un work in progress, mais aussi parce que le traitement statistique porte en partie sur les noms d'arbitres, et constitue donc un traitement de données personnelles.


* Je n'ai pas eu le temps de traiter ce point particulier lors de ma présentation publique

June 09, 2010

Pas de liens sponsorisés pour les opérateurs de jeux et paris en ligne ?

Le cadre juridique du marché des paris en ligne est désormais posé. Suite à la loi du 12 mai 2010 et la création de l'ARJEL, les premières licences ont été attribuées hier. Ce matin au Journal Officiel plusieurs décrets ont été publiés en vue de réguler la communication des opérateurs de jeux et paris. 

Les opérateurs devront prévenir leurs clients des risques liés au jeu excessif (décret 2010-623). Leurs communications commerciales sont réglementées (décret 2010-624), par des dispositions qui peuvent rappeler les messages sanitaires en matière de publicité pour l'alcool ou le tabac.

Une communication commerciale devra comporter l'un de ces messages :
- « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
- « Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
- « Jouer comporte des risques : dépendance, isolement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
On peut s'étonner sur le fait qu'on renvoie à un numéro de téléphone, et non pas à un site internet alors pourtant que cela peut sembler logique : il s'agit en effet de jeux et paris en ligne (cf. le précédent mangerbouger.fr).

L'article 6 dispose :

Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés par voie de services de communication au public en ligne, [c]es messages de mise en garde [...] apparaissent en même temps que le message publicitaire ou promotionnel qui les accompagne. Ces messages sont affichés de sorte que le joueur, en cliquant sur ceux-ci, est renvoyé vers le service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
Ces messages sont présentés de manière accessible et aisément lisible, respectueuse de leur vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui les accompagne.
Une telle disposition oblige a priori les opérateurs qui voudraient faire de la publicité au moyen de mots-clés publicitaires d'intégrer les 11 mots et 10 chiffres de l'une ou l'autre de ces mentions obligatoires, sauf à prendre le risque de violer ce nouveau texte, et de les rendre cliquables.

June 08, 2010

Des Ministères communiquent leurs dépenses d'enregistrement de noms de domaine

PCINpact fait l'inventaire des dépenses de communication sur internet des ministères. On y relève par exemple que :
  • le Ministère de l'Intérieur a engagé 230 euros pour l'achat de noms de domaine pour le site dédié à la réforme des collectivités territoriales, nommé laréformedescollectivites et doté des extensions .fr, .com, .eu, .net, et .org (ça fait cher l'unité, non ?)
  • le Ministère de l'Agriculture a quant à lui dépensé 5.239,48 euros pour le dépôt de noms de domaine
A lire aussi : les dépenses de Matignon.

June 04, 2010

Reproduire un nom de domaine, c'est péché ?

La société F. exerce diverses activités en ligne relative à la pêche sous le nom pecheur.com.* Mme G. exploite le site nommé regisg....com, du nom de son mari bien connu dans le secteur de la pêche, ainsi que peche-direct.com.

La société leur reproche "de chercher à s’inscrire dans son sillage" ainsi qu'une contrefaçon de prétendus droits d'auteur, sans succès.
Elle allègue aussi que la reproduction de l’expression pecheur.com (sur le site des défendeurs) constituerait une usurpation de son nom de domaine. Parce que la société F. aurait d'abord dû demander le retrait de ce qu'elle considère être un contenu litigieux sur le fondement de l'article 6 de la LCEN, le juge estime qu'elle n'est pas fondée à se plaindre d'un tel usage.

* Telle qu'elle est reproduite, la décision (CA Riom, 14 avril 2010) utilise plusieurs fois le pluriel, une seule fois le singulier)

June 03, 2010

Can the trademark &R&E&I&F&E&N& give right to the registration of reifen.eu? The CJEU ruling is out

Internetportal und Marketing GmbH is a German company that operates websites and markets products online. It registered the trademark &RE&I&F&E&N& in Sweden before the opening of the .eu namespace so that it could have a priority right over the name reifen.eu (it also registered many other trademarks with special characters to be granted the corresponding .eu names). It alleges it intended to create a website to sell tyres under this name (reifen means tyres in German).

After the European registry EURid registered reifen.eu in the name of Internetportal und Marketing, Richard S. challenged this registration before the .eu Arbitration Court. Having a trademark REIFEN under which he intended to market on a pan-European basis cleaning products for surfaces akin to window glass, he demonstrated that the German compnay acted in bad faith in applying for this domain name, and that the "&" character had to be rewritten as "and", and not deleted.
The arbitration decision was challenged before Austrian courts. The Oberster Gerichtshof referred several questions before the Court of Justice of the European Union (see this post). This is the third ruling of the CJEU over a .eu case.

The objective of the .eu Regulation is to bar speculative or abusive registrations. Such registrations, "by their very nature, may be marked by a variety of circumstances of fact and law". Therefore, bad faith may not be established only in the circumstances exhaustively set out in Article 21(3)(a) to (e) of this Regulation. Bad faith thus can be established by other circumstances, the Court rules.

How to decide whether there is bad faith? The Court suggests the follow elements:
- the fact that the German company had no intention of using the mark which it had registered for the goods covered by that registration (it registered the marl &RE&I&F&E&N& for seat belts in Sweden)
- the special character "&" was introduced only in order to disguise the generic term which is hidden behind the mark
- the company's conduct if of repetitive nature
- the registration was made in the period which immediately preceded the launch of .eu registrations

To the Court, the disputed name, which corresponds to a generic term sought as such, could have been registered during the first part of the phased registration only by means of the stratagem of a trademark created and registered for that purpose. Such a Conduct was manifestly intended to circumvent the procedure for phased registration established by the .eu Regulation.

Case C-569/08


At paragraph 29 of its ruling, the CJEU also upholds the opinion I defend since 2005: Anyone is entitled to initiate ADR proceedings (meaning even someone who does not have a trademark right, for example).

May 27, 2010

A-graisse-ion caractérisée

Une société américaine et une française sont en concurrence sur le marché européen des méthodes de réduction de graisse par usage d'ultrasons.
La première détient diverses marques LIPOSONIX, et les noms liposonix.com (depuis 2000), liposonix.net et liposonix.org (depuis 2006). La seconde a une marque ULTRACONTOUR.
La seconde a enregistré les noms liposonix.fr, liposonix.be, liposonix.info, liposonix.biz, et liposonix.eu par mesure de rétorsion suite à un différend commercial, puis a proposé le transfert de liposonix.fr en échange de ultracontour.de exploité par l'autre.

Le tribunal constate que l'enregistrement de ce nom par la société française a été fait "en vue de priver [le demandeur] d'un nom de domaine exploitable en France, à une époque à laquelle la demanderesse souhaitait investir le marché européen". Il fait la même observation à propos des autres noms.
Comme ces noms "ne se rattachent pas à l'activité réelle de la société [défenderesse]", qu'ils "étaient toujours inactifs, ce qui démontre que les enregistrements ont été détournés de leurs fonctions pour constituer des moyens de pression afin d'obtenir un avantage de la société [demanderesse]" :

Il s’ensuit que l’adjonction des extensions ".fr", ".be", ".info", ".biz" et ".eu" au signe « LIPOSONJX », quï désigne le produit développé et commercialisé par la société [demanderesse], par un mandataire de son concurrent direct constitue un acte fautif, destiné à faire obstacle à la commercialisation en Europe du produit « Liposonix ».
En conséquence, ces dépôts de noms de domaine n’avaient donc pour unique fonction que de constituer un moyen de pression afin d’obtenir le transfert du nom de domaine allemand "ultracontour.de" (...), dans une situation de concurrence commerciale tendue (...).
Enfin, les menaces de la société [défenderesse] dans son mail du 18 février 2008 consistant en la publication de propos destinés à ternir l’image de la société demanderesse sur le site "liposonix.fr" démontrent que l’appropriation du nom de domaine reproduisant le nom de la société [demanderesse] et le nom de son produit phare a été effectuée dans une intention de nuire.
Il s’induit nécessairement de l’ensemble de ces éléments qu’en enregistrant les noms de domaines litigieux, la société [défenderesse] a cherché à priver la [demanderesse], d’un moyen de communication indispensable à son essor dans la Communauté européenne, ce qui caractérise un comportement frauduleux ayant causé un préjudice à la demanderesse.
Le jugement est rendu sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Autrement dit, il semble - mais à première vue seulement - que le simple fait d'enregistrer un nom de domaine identique à une marque pourrait suffire à engager la responsabilité de l'auteur de l'enregistrement, alors que le nom de domaine est inactif. Un tel jugement n'est-il pas contraire à l'arrêt Locatour, lui aussi rendu en application de l'article 1382, et en conséquence duquel la faute suppose un risque de confusion ?

Dans la présente affaire, le juge tient compte du contexte très particulier des relations entre les parties, et des circonstances ("chantage" électronique, dépôt parallèle en Europe d'une marque identique à celle du demandeur). C'est au vu de ces éléments que la faute est caractérisée - "intention de nuire" -, pas sur la base exclusive de l'enregistrement sec d'un nom.


Le tribunal observe - ce qui est un peu contradictoire avec ses remarques précédentes sur la nécessité de posséder le .fr pour pénétrer le marché français - que la société demanderesse possédait des noms en .com, .org et .net qui lui permettaient "de présenter sa marque et son produit sur internet". Le préjudice est en conséquence minoré (5.000 €).

A noter que l'enregistrement du nom liposonix.fr est également jugé contraire à l'article R. 20-44-45 du CPCE (autrement dit, la sanction tombe deux fois sur deux fondements différents...!). La juridiction s'emmêle quelque peu les pinceaux en en prononçant le transfert sur le fondement de l'article R. 20-44-49, car elle ordonne le transfert au titulaire, et non à l'office d'enregistrement comme le voudrait ce texte.

[TGI Paris, 16 avril 2010]
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