March 31, 2010

Une nouvelle forme de fraude aux noms de domaine

Meurtri depuis ses origines, le secteur avait-il besoin de cela ? Depuis quelques semaines, une nouvelle pratique frauduleuse est à déplorer en matière de noms de domaine. Cette pratique est déjà observable à très grande échelle : des personnes mal intentionnées enregistrent les équivalents de noms de domaine existants, mais en utilisant des majuscules. Ont par exemple été créés en fraude AMAZON.COM, FRANCE2.COM, WIPO.INT, et beaucoup d'autres encore...

La situation est d'autant plus grave que, pour accentuer le risque de confusion, les capsquatteurs redirigent ces noms vers leur double. Ainsi EBAY.COM renvoie-t-il à ebay.com, et ce de façon complètement transparente pour l'utilisateur, qui ne peut se rendre compte qu'il a à faire à des frères ennemis.

Cette technique rusée porte un nom : le capsquatting. A ajouter à la déjà longue et noire liste des pratiques frauduleuses : cybersquatting, dotsquatting, typosquatting, pornsquatting, dashsquatting, et lawsquatting. Elle est toutefois beaucoup plus grave par l'ampleur qu'elle a prise.


La situation est grave. Peut-elle être endiguée ? (A l'heure où ces lignes sont écrites, des noms tels que DIOR.COM ou GOOGLE.FR ne sont pas encore tombés dans l'escarcelle des capsquatteurs).
Afin de contrer ce phénomène, des registrars réactifs proposent déjà des packages : un nom de domaine acheté, son équivalent en majuscules à moitié prix !

A un plus haut niveau, celui de l'I.C.A.N.N., les conséquences sur le programme de nouveaux domaines de premier niveau sont discutées en emergency roomm depuis qu'un dossier de candidature pour la création d'un .CANON est venu s'ajouter à celui d'un .canon.

Evidemment, face à ce phénomène, les autorités françaises ne restent pas les bras croisés : la commission de terminologie a déjà programmé une réunion dans 10 jours afin de proposer un équivalent de langue française au terme capsquatting. Dans les milieux autorisés, il se murmure que ce pourrait être le mot majusculesquattage qui pourrait être adopté.

March 24, 2010

Des mots à la voix

La Cour de Justice de l'Union Européenne s'est prononcée hier sur la légalité de la mise en oeuvre du système de publicité par mots-clef de Google. L'arrêt était très attendu, et la blogosphère bruisse des premiers commentaires.
Parmi ceux-là, Frédéric Glaize, Bertrand Pautrot, Gilles Ringeisen et moi livrons nos impressions par podcast.


Télécharger le podcast.
Creative Commons License
Le podcast est sous licence Creative Commons. (Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.)

Il dure environ une heure et quart. Le fichier mp3 pèse plus de 84 Mo. Les illustrations musicales sont de Dan The Automator & des Beastie Boys.
Vos commentaires sont les bienvenus... et votre indulgence aussi, car il s'agit d'une expérience éditoriale !

[MAJ 25/3] En raison du nombre de téléchargement considéré comme trop élevé par l’hébergeur Dropbox, voici des liens alternatifs pour télécharger le fichier mp3 :
* podcast hébergé sur wuala.com : http://content.wuala.com/contents/pmdm/Musique/podcast.mp3?lang=fr&dl=1
* podcast hébergé sur rapidshare.com : http://rapidshare.com/files/368164613/podcast.mp3.html

March 23, 2010

Google AdWords : premières réactions

La décision était très attendue : la Cour de Justice de l'Union Européenne a estimé que Google ne contrefaisait pas de marques au travers de son service AdWords, même si ce service est utilisé par ses clients pour créer des liens publicitaires à partir de marques.

En termes juridiques, cela donne : "Le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94."

Inutile de gloser sur l'importance de l'arrêt pour le modèle économique de Google. Le premier enseignement est, qu'une fois encore, on constate que les premières décisions rendues sur des questions juridiques liées à internet sont bien souvent renversées plusieurs années après : rétrospectivement, les juges français ont eu tort de 2003 à aujourd'hui. Ce qui confirme l'importance de l'investissement dans le droit pour la sauvegarde des modèles économiques innovants.
Au-delà de Google, l'impact reste à mesurer. Mais une première lecture à chaud semble indiquer que les prestataires de services de parking de noms de domaine pourraient bénéficier du vent favorable soufflant du Luxembourg.

Dans quelques heures, vous pourrez écouter le podcast réalisé par le quatuor Glaize / Ringeisen / Pautrot / Manara sur cette décision fondatrice. Stay tuned!

March 19, 2010

Fadaises à nom de domaine

lesmecontentsdefadesa.com : c'est le nom de domaine explicite choisi par une personne comme adresse d'un site critiquant la société Fadesa. Cette personne a été condamnée pour appel au boycott [TGI Paris, 25 janvier 2010].
On notera avec intérêt que la sanction prononcée l'a été relativement au contenu. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur le nom de domaine, qui reste donc aux mains de la défenderesse.

Quoi de neuf, docteur ?

Patrick Hauss revient sur internet... et c'est une bonne nouvelle !
La (déjà) vieille génération se souvient de Clic Droit. Patrick nous fait désormais partager son expertise des noms de domaine sur docteurhauss.com - et sur un mode humoristique !


Après avoir diagnostiqué la maladie qui affecte un nom de domaine, Patrick propose un remède adapté. C'est l'occasion de le prendre au jeu !
L'article L. 433-17 punit l'usage, sans droit, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique. Alors, utiliser le terme protégé "docteur" dans un nom de domaine, est-ce légal ? ;~)


Heureusement, les juges peuvent aussi avoir de l'humour, et il faudrait vraiment qu'ils soient mal lunés pour ne pas apprécier le jeu de mots dans ce nom de domaine.
Longue vie à ton blog, Patrick !

March 16, 2010

Article L. 45 du code des postes et des télécommunications
+
Décret du 6 février 2007 pris en application de cet article
+
Désignation de l'office d'enregistrement du .fr par arrêté du 19 février 2010
+
Prescriptions à cet office en application de l'article R. 20-44-36 du code des postes et des télécommunications
+
Changement de la charte d'enregistrement A.F.N.I.C. suite à ce nouveau cadre administratif
=
Nouveau cadre juridique du .fr

March 08, 2010

WEO et débat

La Société de Télévision Multilocale du Nord-Pas-de-Calais (STM) a déposé en 2008 diverses marques WEO, et le nom de domaine weo.fr. Le droit sur ce nom lui avait été contesté au cours d'une procédure PREDEC, qu'elle avait remportée.

Sur la base de sa marque weo WEEK-END D'ORIENTATION www.we-orientation.fr, déposée 15 jours avant celles de cette société, la société en cours de formation JAMA ORIENTATION a obtenu condamnation de la STM, pour contrefaçon par imitation (en particulier en raison de la similitude des services visés par les marques respectives telle qu'elle ressort de la comparaison des copies du BOPI).



En ce qui concerne le nom de domaine, il est jugé que :
Aux termes de l'article R 20-44-45 du Code des Postes et des Communications électroniques, un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.
En l'espèce, la société STM ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime à réserver le nom de domaine www.weo.fr, celui-ci étant fondé sur des marques contrefaisantes.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner le transfert aux frais de la société STM du nom de domaine www.weo.fr dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le nom de domaine ayant été enregistré trois jours avant les marques jugées contrefaisantes, devait-il être frappé par ricochet ? On peut en douter.
Avant même de se poser cette question, il paraît véritablement excessif de considérer que ce nom weo.fr est susceptible d'être confondu avec weo WEEK-END D'ORIENTATION www.we-orientation.fr.

[TGI Lille, 24 juillet 2009]

March 04, 2010

Interprétation extensive du décret du 6 février 2007

"Un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi", prévoit l'article R. 20-44-46 du CPCE applicable aux noms en .fr. A l'occasion d'une décision PREDEC (n° 126), le collège décisionnel de l'A.F.N.I.C. a estimé que cet article pouvait aussi permettre de protéger un nom patronymique précédé d'un prénom, et d'un titre : c'est ainsi que le Dr Olivier C. a pu obtenir le transfert de docteurolivierc....fr.