August 16, 2011

Décret noms de domaine du 3 août 2011 : (2) la désignation du registre

[billet précédent : présentation du décret]

C'est du Ministre en charge des communications électroniques que ressort l'encadrement normatif des noms de domaine. Il désigne le registre ("office d'enregistrement" dans la terminologie législative) après consultation publique.

Le registre sera désigné pour 5 ans... au minimum. Au terme de cette période le ministre pourra choisir de reconduire pour 5 années supplémentaires le registre désigné, ce qui peut porter à dix années la désignation (l'occasion de se demander : que seront dans dix ans les noms de domaine devenus ?). Une personne morale ne peut devenir registre que si elle a son siège dans l'Union Européenne. Ses obligations sont lourdes, à la hauteur de sa mission, d'importance : l'article R. 20-44-35 prévoit que le cahier des charges de désignation comporte des prescriptions, dont la moitié sont relatives à la sécurité. C'est à cette aune que l'on mesure l'importance stratégique de la structure de nommage pour l'activité régalienne. On avait d'ailleurs déjà pu observer ce mouvement dans d'autres textes, par exemple la loi du 12 mai 2010 sur les jeux en ligne qui impose aux sociétés agréées d'opérer sur le territoire en utilisant un nom de domaine en .fr... ce qui permet une plus grande capacité de réaction en cas de contravention aux normes françaises.

Le registre rend compte au ministère d'au moins deux manières. Il est prévu un rendez-vous annuel, sous forme de rapport d'activité. Il est en outre posé le principe d'une information immédiate du pouvoir exécutif quand un nom "manifestement illicite ou contraire à l'ordre public" fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou a été créé dans sa base.
A cet égard, il est à noter que, contrairement à ce qu'on a pu lire ici ou là, le registre n'est réglementairement tenu que de "signaler" un nom manifestement illicite ou contraire à l'ordre public. Il ne ressort ni du décret ni de la loi qu'il a l'obligation de le supprimer.
Le registre devra aussi répondre aux questions que lui poserait sa tutelle administrative. Ce serait bien que tout cela soit rendu public.

[suite : (3) l'activité du registre]

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