May 30, 2012

Droit des noms de domaine. - Mise à jour n° 2


[Ce blog consacré aux noms de domaine est aussi devenu le lieu de l'actualisation du livre Le droit des noms de domaine. Voici la deuxième livraison de cette mise à jour (couvrant principalement la période avril - mai 2012)]


Le maire de la commune de Saint-Pierre du Vauvray a engagé une action Syreli afin de récupérer le nom vivezsaintpierre.fr. Ce nom, qui reprend celui de la liste qu'il avait constituée lors des élections, avait été enregistré suite au départ d'une de ses anciennes colistières. Clochemerle !
Il est jugé qu'un tel nom est "apparenté à la collectivité territoriale" de Saint Pierre du Vauvray. Il faut donc en retenir deux enseignements dans l'appréciation que fait le collège de l'AFNIC de la protection des noms de commune :

  • l'appellation courante pourrait être protégée au même titre que l'appellation officielle
  • l'adjonction d'un verbe d'action à un nom de commune n'empêcherait pas de dire que le nom de domaine ainsi constitué est "apparenté". Cet adjectif (employé à l'article L. 45-2 du CPCE) aurait donc un sens plus large que l'expression connue en droit des marques de "susceptible de prêter à confusion".
Il faudra attendre d'autres décisions dans des espèces similaires (ce qui paraît assez hypothétique) pour voir si le collège de l'AFNIC a choisi de s'engager dans une appréciation très large des dispositions permettant la suppression ou le transfert d'un nom revendiqué par une collectivité.
[§ 141, § 186]


Les vieux routiers se souviennent qu'à l'ouverture de la zone .eu, les stratégies les plus diverses furent mises en place en vue de satisfaire aux conditions d'enregistrement : droit de marque, ou éligibilité. C'est ainsi que le Benelux vécut une période dorée, voyant arriver de très nombreux candidats à des dépôts de marques, plus ou moins farfelues, attirés par sa procédure rapide. Sur le plan de l'éligibilité, les entreprises européennes furent marries de voir qu'elles ne pouvaient candidater elles-mêmes à des noms, faute de siège social dans l'Union. C'est pourquoi l'une d'entre elles décida de donner licence de son signe LENSWORLD à une entité belge, afin que celle-ci puisse en cette qualité demander l'enregistrement du nom correspondant en .eu.
Cette tactique de contournement est-elle frauduleuse ? C'est l'opinion de l'Avocat Général de la CJUE devant laquelle l'affaire a été portée (C-376/11). La convention entre les sociétés américaine et belge est requalifiée, pour être considérée non comme une licence mais comme un contrat de prestation de services. Dès lors, l'une des conditions du Règlement 874/2004 fait défaut.
Ce faisant, l'Avocat Général réaffirme que le lien entre le domaine .eu et le territoire européen doit être le plus fort possible.
[§ 368, § 53, § 129, § 133, § 164]


Publication académique à signaler : dans Le Domain Name System : point de départ de la conquête de l'Internet par l'État ? [Revue du Droit des Technologies de l'Information 46/2012, pp. 5-32], Caroline Bricteux envisage la modification de la structure hiérarchique du DNS pour permettre aux Etats de prendre le contrôle national sur les ccTLD.
[§ 65 à 81]


Le nom de domaine pourrait-il durablement devenir un point d'ancrage du droit dans la jurisprudence européenne ? Quand une entreprise exerce en ligne son activité dans plusieurs pays, se pose la question du droit applicable. La CJUE a déjà estimé qu'il pouvait être tenu compte du nom de domaine pour définir si la loi d'un pays s'applique : si le site est exploité depuis l'Allemagne mais sous un .at, un consommateur autrichien pourrait attaquer l'opérateur allemand ...
Sanctionné en Espagne pour violation du droit des données personnelles, Google cherche à obtenir un éclaircissement sur le droit qu'il doit appliquer. Dans une question préjudicielle (C-131-12), il est demandé à la CJUE de préciser si le recours ... lorsqu'un moteur de recherche utilise un nom de domaine propre d'un État membre et oriente ses recherches et ses résultats en fonction de la langue de cet État membre.
Parallèlement, une société belge demande à la même juridiction (C-657/11) si la définition légale de la publicité englobe "l'enregistrement et l'utilisation d'un nom de domaine" (la même question est posée s'agissant de "l'utilisation de métatags dans les métadonnées d'un site Internet").
[§ 331]



Par ailleurs, l'AFNIC a mis à jour les règles d'enregistrement des extensions françaises, en vue de permettre l'enregistrement de noms contenant des caractères spéciaux. Cela est possible depuis le 3 mai 2012. Un commentaire de ces règles nouvelles est à venir, sous la forme d'un prochain billet.
[§ 166]





Les noms de domaine internationalisés - l'Internet pour tous, protection de droits de propriété intellectuelle pour certains ?

Contribution de Mlle Radmila Chapuis


Les procédures « Sunrise » ont bercé le lancement des nouvelles extensions en caractères non latins, destinées à prévenir les comportements malveillants de la part d'acteurs indélicats qui se serviraient de cette ouverture pour porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
Ces phases prioritaires rythment l’ouverture progressive d’une extension, permettant aux personnes physiques ou morales d’accéder à l’enregistrement prioritaire d’un nom de domaine correspondant à la dénomination d’un élément donné.
L'analyse de ce mécanisme révèle une démarche protéiforme qui diffère d'extension à extension.
Ainsi, une différence notable existe entre l'encadrement de l'introduction des extensions du programme de création de domaines de premier niveau personnalisés (gTLD) et celui de la création des codes de pays internationalisés de premier niveau (IDN).


1. Programme de création de domaines de premier niveau personnalisés
Le système de « Trademark Clearinghouse » est le dispositif par lequel l'ICANN prévoit d’offrir protection aux titulaires de droits de marque à l’égard desquels les nouvelles extensions sont source de risques.

1.1. Une phase « Sunrise »
Les titulaires de marques bénéficieront du droit d'enregistrer l'extension correspondant à leur marque à condition de prouver qu'ils appartiennent à cette communauté que l'extension est censée représenter. A défaut, ils devront témoigner d'un intérêt particulier. Ce dispositif est en cohérence avec l'attache habituelle que manifeste l'ICANN à l'égard du droit de marque, sans conférer de possibilités similaires de protection aux titulaires d'autres droits de propriété intellectuelle (collectifs, comme les appellations d'origine ou indications de provenance).

1.2. « Trademark Claims Service »
Novateur, ce service est seulement destiné à informer le futur registrant que le nom de domaine qu’il souhaite enregistrer pourrait se heurter à un droit de marque antérieur. Conçu comme une sonnette d’alarme, il ne permet pas pour autant d'éviter des enregistrements abusifs car il a pour but d’informer le titulaire du droit de marque (prétendument concerné par l’enregistrement litigieux) et le registre de la survenance de l'enregistrement, à charge pour eux d’emprunter les voies extra-judiciaires pour contester cet enregistrement litigieux.


2. Programme intensif de codes de pays internationalisés de premier niveau

2.1. Le choix du grandfathering (principe de translittération)
Les registres français et serbe, entre autres, ont choisi de permettre aux titulaires de noms de domaines enregistrés dans l’extension latine du pays de réserver prioritairement leurs noms de domaine dans l'extension non latine à condition de respecter le principe de translittération, c'est à dire la transcription lettre par lettre du nom de domaine antérieur dans l'alphabet non latin afin de créer le nom de domaine correspondant en lettres non latines.
Certains pays ont même alloué automatiquement aux titulaires ayant enregistré un nom de domaine dans l'extension latine un nom de domaine correspondant en caractères non latins (tel le .香港).
Cette démarche s'explique par l'intérêt du programme de lever la barrière de la langue qui empêche certaines populations locales ne maîtrisant pas l’écriture de l’alphabet latin d’accéder à internet. De cette manière, la mise à disposition du même nom de domaine que celui enregistré dans l'extension latine satisfait évidemment à ce but, puisque les internautes concernés bénéficieront de l'accès aux mêmes sites que ceux enregistrés au sein de l’extension de premier niveau du pays.

2.2 Ouverture progressive en plusieurs phases
D'autres registres ont choisi de lancer leur IDN en plusieurs phases, donnant tantôt priorité aux titulaires de marques (parfois toutes marques, parfois seulement les marques enregistrées en caractères non latins ou encore des marques désignant le pays concerné) tantôt la priorité aux institutions publiques.
Les combinaisons pour lesquelles les registres des pays ont opté sont différentes, allant jusqu’à la fixation d’un ordre décroissant en cas de réception de plusieurs demandes portant sur un même nom de domaine (quant au .قطر, l’extension du Qatar) ou d’autres constellations compliquées.
Cette manière de procéder traduit le souci de protéger particulièrement les bénéficiaires de la phase prioritaire afin de limiter la possibilité de comportement malveillants au sein de l'extension nouvelle à l'égard de la catégorie prioritaire.

May 29, 2012

Droit des noms de domaine. - Mise à jour n° 1

Ce blog consacré aux noms de domaine est aussi devenu le lieu de l'actualisation du livre Le droit des noms de domaine. Voici la première livraison de cette mise à jour (couvrant principalement la période février - mars 2012).


Le 16 février 2012, le Premier Ministre a publié la Charte Internet de l'Etat. Celle-ci prévoit que "[t]out projet de création de site, de nom de domaine ou sous domaine doit faire l’objet d’une demande d’agrément auprès du service d’information du Gouvernement (SIG), quelle que soit l’extension du nom de domaine choisie (.gouv.fr, .fr, .com …)". Ce faisant, le pouvoir exécutif ajoute au droit existant en matière de nommage en France de nouvelles règles, à destinant des pouvoirs publics et des collectivités.
L'objectif de cette norme est que "[t]out site internet créé par un service de l'État [puisse] être identifié sans ambiguïté comme site officiel de l'administration française". "Pour cela, il utilise le nom de domaine  « gouv.fr »", précise la charte, mais en prévoyant une dérogation possible avec l'accord du SIG.
Il est encore précisé que "[t]ous les départements ministériels doivent mettre en place des conventions de nommage. Les ministères doivent, pour ce faire, se conformer aux recommandations établies dans la Charte Internet de l’État. Les conventions de nommage sont communiquées au service d'information du Gouvernement."
On peut se demander si ces dispositions obligent les sites officiels enregistrés dans d'autres extensions à se rebaptiser, comme ixarm.com (créé par arrêté du 8 janvier 2008).
Pendant ce temps, la Région Alsace met en place un mécanisme de soutien aux entreprises locales souhaitant afficher leur appartenance régionale dans leur identité. La Région a prévu l'achat du nom de domaine Alsace pour 150.000 € et sa location annuelle pour la moitié de ce prix selon L'Alsace, ce qui semble indiquer que la Région a candidaté pour un nom de domaine de premier niveau (plutôt que pour une dépense relative à alsace.com).
[§ 108, 140, 141, 186, 362]


DomainNameWire a recensé le nombre de "petits" domaines. Le .museum compte 438 noms enregistrés, le .cat 51.845, le .pro 120.610. Pour obtenir de tels noms, il faut remplir un certain nombre de conditions, barrière à l'entrée expliquant les différences avec d'autres domaines. Pendant ce temps, le nombre total de noms de domaine est passé à 225.000.000 de noms, selon le rapport trimestriel de Verisign.
[§ 6, 91 à 108]


Le titulaire de diverses marques BLIND TEST est parvenu à faire condamner pour contrefaçon la société utilisant le nom de domaine blindtest.com [TGI Paris, 27 janvier 2012]. La juridiction n'a toutefois pas ordonné le transfert du nom, ce qui vient consolider l'encore maigre jurisprudence selon laquelle la reprise à l'identique d'une marque dans un nom de domaine ne justifie pas qu'il soit transféré au titulaire de cette marque. Une jurisprudence qui doit être approuvée.
[§ 309]


Les dispositions relatives à l'attribution et à la gestion des noms de domaine du code des postes et des communications électroniques ont été modifiées par décret du 30 mars 2012. Son article R. 20-44-39 du code des postes et des communications électroniques a été abrogé, et il a été ajouté à son article R. 20-44-40 cet alinéa :
« ― justifie qu'il n'agit pas sous contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de l'office d'enregistrement ou d'une personne morale exerçant un contrôle sur cet office au sens des mêmes dispositions. »
A lire ces nouvelles dispositions, il semble que cette modification ait pour objet de permettre au registre français de pouvoir, par exemple, créer un registrar pour l'enregistrement de noms de second niveau autres que .fr, dans le cadre d'activités liées aux nouveaux domaines de premier niveau.
[§ 87]


Wired a consacré un article à l'histoire de la création du protocole TCP/IP.
[§ 42]


Le domaine .cw est ouvert à l'enregistrement, depuis le 1er février 2012. Il s'agit du code correspondant à Curaçao, sous dépendance néerlandaise. Le registre du .no a décidé de "nettoyer" sa base, en supprimant les noms enregistrés par des personnes morales ayant cessé d'exister.
[§ 42]

May 28, 2012

Ce que .de et .fr peuvent apprendre l'un de l'autre

J'ai participé cette semaine à une matinée consacrée à la comparaison entre les approches allemande et française en matière de marques et de noms de domaine sur internet. J'avais pour ma part pour tâche de rapprocher les régimes du .de et du .fr. Voici les diapositives de cette présentation.

(Je réalise en postant ce diaporama que je n'avais pas annoncé cette conférence sur ce blog, comme j'ai pourtant pris l'habitude de le faire. Le signe d'un emploi du temps véritablement chargé, qui explique aussi pourquoi je n'ai pas encore posté de mise à jour du livre paru il y a quelques semaines. C'est pour bientôt !)